Chambre commerciale, 9 janvier 2019 — 17-22.196

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG/DG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° C 17-22.196

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société de Valière, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Gilles Z..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la SCEA de Valière, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme X... et de M. Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 1er juin 2017), que la SCEA de Valière (la SCEA), associée de la SCM de Vallière (la SCM) a assigné Mme Y... et M. Z... devant le juge des référés sur le fondement de l‘article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, aux fins qu'il leur soit enjoint, sous astreinte, de lui communiquer divers documents afférents à la SCM concernant les exercices 2011 à 2016, en application des articles 1855 et 1856 du code civil ;

Attendu que la SCEA fait grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre M. Z... alors, selon le moyen :

1°/ que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. Z... n'était pas gérant de fait de la SCM, de sorte que le seul défaut de qualité de gérant de droit ne constituait pas une contestation sérieuse susceptible de faire obstacle à la demande de communication en application des articles 1855 et 1856 du code civil, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, la SCEA de Valière faisait valoir que M. Z... était gérant de fait de la SCM, de sorte que sa demande de communication dirigée à son encontre était justifiée ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. Z... devait être considéré comme n'ayant jamais été gérant de la SCM du fait de l'annulation de sa désignation par une ordonnance du 13 novembre 2013, l'arrêt en déduit que la demande de communication de pièces formée contre lui se heurte à une contestation sérieuse ; qu'en cet état, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions dépourvues de précision de la SCEA qui, pour justifier que M. Z... était gérant de fait et était débiteur à ce titre de l'obligation de communiquer les documents réclamés, se bornait à faire valoir que les relevés bancaires de la SCM étaient adressés à son domicile, sans soutenir ni justifier qu'il aurait accompli, en toute indépendance, des actes positifs de gestion et de direction de la société, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCEA de Valière aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la SCEA de Valière

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé l'ordonnance de référé du 7 décembre 2016 ayant rejeté les demandes de la société DE VALIERE ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 1855 du code civil, les associés ont le droit d'obtenir, au moins une fois par an, communication des livres et des documents sociaux, et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale auxquelles il devra être répondu par écrit dans le délai d'un mois ; que selon l'article 1856 de ce code, les gérants doivent rendre compte de leur gestion, au moins une fois par an, aux associ