Chambre commerciale, 9 janvier 2019 — 17-23.223
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 12 F-D
Pourvoi n° U 17-23.223
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Patrick X..., domicilié [...] ,
2°/ la société Foncière Paris Nord, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ M. Alain Y... , domicilié [...]
contre l'arrêt rendu le 15 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à l'Autorité des marchés financiers, dont le siège est [...]
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen d'annulation et le moyen de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme I..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de MM. X... et Y... et de la société Foncière Paris Nord, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 juin 2017), que les titres de la société H... C..., devenue Foncière Paris Nord (la société), ayant pour objet la gestion d'actifs immobiliers, sont cotés sur le compartiment C d'Eurolist Paris ; qu'au 1er janvier 2009, le capital de la société était détenu par M. Y... et la société Lado, à hauteur respectivement de 0,06 % et 37,64 %, le premier étant l'actionnaire de référence de la seconde ; qu'en 2008 et 2009, M. X... était le président-directeur général de la société, M. Y... étant membre du conseil d'administration ; que le 31 août 2009, la société a informé le marché du départ d'un locataire de ses bureaux, avec lequel elle réalisait près de 25 % de son chiffre d'affaires, ainsi que des conséquences produites sur le taux de vacance de ses locaux et la perte de son chiffre d'affaires ; que le 27 janvier 2010, après l'ouverture par le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) d'une enquête sur « l'information financière et le marché du titre H..., et de tout titre qui lui serait lié, à compter du 1er décembre 2008 », les enquêteurs de l'AMF se sont rendus au siège de la société H..., ont remis à M. X... une liste de personnes dont ils souhaitaient recueillir les messageries électroniques et ont mis sous séquestre les messageries des personnes visées ; que le 24 février 2010, ils ont procédé à la saisie des messages obtenus par le biais de recherches par mots-clés et sondages dans les messageries électroniques mises sous scellés ; qu'à l'issue de l'enquête, suivie d'une notification de griefs par le collège de l'AMF, la Commission des sanctions de cette Autorité a, par une décision du 5 juin 2013, prononcé des sanctions pécuniaires contre la société et MM. X... et Y... ; que parallèlement à la procédure de sanction, la société et M. X..., soutenant que les visites et saisies diligentées les 27 janvier et 24 février 2010 au siège de la société constituaient des voies de fait, ont, le 30 avril 2012, assigné l'AMF en annulation de ces visites et saisies ainsi que des actes d'enquête subséquents, et en restitution des pièces saisies ; que M. Y... est intervenu volontairement à l'instance à titre principal ;
Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches :
Attendu que la société et MM. X... et Y... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes alors, selon le moyen :
1°/ que constitue une voie de fait l'usage fait d'un droit de communication, tel celui prévu par l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans des conditions de nature à porter atteinte aux droits de la défense et notamment au droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ; que portent atteinte à cette liberté, garantie dès le stade de l'enquête, l'accès à des locaux professionnels et la communication de documents dans des conditions qui n'excluent pas que la personne visitée contribue à sa propre incrimination ; que ne disposent pas du droit effectif de s'opposer à l'accès aux locaux professionnels et de refuser de communiquer aux enquêteurs et contrôleurs, tout document, quel qu'en soit le support, les personnes qui encourent pour ces faits d'opposition et de refus une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à deux ans, ainsi qu'une sanction pécuniaire pouvant atteindre la somme de 300 000 euros ; qu'en retenant néanmoins, pour juger que le droit de ne pas s'auto-incriminer n'avait pas été