Chambre commerciale, 9 janvier 2019 — 17-17.141
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Rejet
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 15 F-D
Pourvoi n° G 17-17.141
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... D... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Yannick Y..., domicilié cabinet infirmiers Y... & B..., [...] ,
2°/ à la société Y... - D... , société civile de moyens, dont le siège est [...] , représentée par son administrateur ad hoc, M. Joseph Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. D... , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 22 février 2017), que MM. Y... et D... , associés de fait pour l'exercice de leur activité d'infirmiers, ont constitué, le 27 mai 2009, une société civile de moyens dont ils étaient associés à parts égales ; qu'à la suite de dissensions, un administrateur judiciaire a été désigné en référé, le 14 mars 2012, avec pour mission de réunir l'assemblée générale des associés et de procéder aux démarches nécessaires à la liquidation des sociétés ; que contestant le refus de son associé d'approuver les comptes définitifs de liquidation, M. Y... l'a assigné ainsi que le liquidateur aux fins d'obtenir la validation et la clôture des comptes ;
Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt d'approuver les comptes définitifs de la société civile de moyens établis par le liquidateur au 19 novembre 2012, de constater la clôture de la liquidation de la société de fait et de la société civile de moyens, et de rejeter ses autres demandes alors, selon le moyen :
1°/ que la société civile de moyens a pour objet la mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres, dont ceux-ci bénéficient en échange d'une contribution aux frais communs ; qu'en cas de liquidation, les comptes définitifs de liquidation ne doivent prendre en compte que les éléments d'actif et de passif réellement imputables à l'activité particulière de la société civile de moyens, ce qui suppose de persister à faire bénéficier ses membres des moyens communs auxquels chacun contribue financièrement ; qu'en approuvant les comptes définitifs de liquidation de la société civile de moyens Y... - D... établis par M. Z... au 19 novembre 2012, lesquels mettaient à la charge de la société l'ensemble des frais de fonctionnement et les salaires exigibles entre décembre 2011 et juillet 2012, tandis que la société avait cessé de fonctionner dès le mois de décembre 2011 et que M. D... ne bénéficiait plus des moyens mis en commun, dont seul M. Y... tirait profit, la cour d'appel a violé l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble l'article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
2°/ que la cour d'appel a constaté que « les comptes sociaux en 2012 ne présentaient aucun actif, il n'y avait donc aucun actif à partager » et que « dès fin 2011, les associés avaient cessé de mettre en commun leur activité », ce dont il ressortait que la société civile de moyens Y... - D... avait cessé de fonctionner et ne mettait plus en commun aucun moyen permettant l'exercice de la profession de M. D... ; qu'en approuvant cependant, les comptes de liquidation présentés par M. Z... au 19 novembre 2012, qui imputaient à la société civile de moyens Y... - D... l'ensemble des frais de fonctionnement et les salaires dus en 2012, tandis qu'ils n'avaient nullement concouru à assurer le fonctionnement normal de la société, mais avaient bénéficié à M. Y... exclusivement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, ensemble l'article 10 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 ;
3°/ que l'associé reprend en nature et avant tout partage les apports en jouissance et les biens mis à la disposition de la société, dès lors qu'il en a conservé la propriété ; qu'en revanche, le partage de l'actif social entre les associés ne peut intervenir qu'après paiement des dettes et remboursement du capital social ; qu'en se bornant à affirmer que les aménagements et matériel