Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-19.552

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 2 F-D

Pourvoi n° D 17-19.552

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg-Polyurbaine 13, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre C), dans le litige l'opposant à M. André X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z... , conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg-Polyurbaine 13, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er janvier 2005 par la société Derichebourg-Polyurbaine 13, en qualité de conducteur VL avant d'occuper en dernier lieu des fonctions de chef d'équipe ; que, dans le cadre d'une procédure de licenciement économique, il a signé, le 30 mai 2011, un avenant à son contrat de travail, acceptant un reclassement dans un poste d'agent d'entretien ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail, il a été déclaré inapte définitif avec danger immédiat ; qu'il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 30 septembre 2013 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur premier moyen :

Vu les articles L. 1233-3 et L. 1233-4 du code du travail dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaire à compter du 1er juin 2011 jusqu'au licenciement, l'arrêt retient que l'employeur ne produit aucun élément établissant la réalité du motif économique invoqué dans la lettre du 17 mai 2011, qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de l'acceptation du salarié de la proposition de reclassement au poste d'agent d'entretien, statut ouvrier et que le salarié est bien fondé à réclamer des dommages et intérêts du fait du comportement fautif de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que le salarié avait signé un avenant à son contrat de travail acceptant un reclassement et qu'il n'en sollicitait pas l'annulation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation du chef de l'arrêt critiqué par le troisième moyen, pris d'une cassation par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Derichebourg-Polyurbaine 13 à payer à M. X... les sommes de 12 000,82 euros au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaires à compter du 1er juin 2011 jusqu'au licenciement et de 12 558 euros au titre du montant du rappel de salaire sur la période du 15 mai au 30 novembre 2013, l'arrêt rendu le 7 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Derichebourg-Polyurbaine 13.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Derichebourg - Polyurbaine 13 aux dépens et à payer à M. André X... la somme de 12.006.82 € à titre de dommages et intérêt au titre du préjudice subi résultant de la perte de salaire à compter du 1er juin 2011 jusqu'au licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de p