Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-17.130

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG/AJ

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° W 17-17.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (contredit-chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Charentes Angoulême diffusion presse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Charentes Angoulême diffusion presse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1221-1 et L. 1411-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a conclu, le 25 octobre 2013, un contrat de commission en qualité de vendeur-colporteur de presse avec la société Charentes Angoulême diffusion presse (la société) ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale le 30 octobre 2014 d'une demande tendant à la requalification du contrat en contrat de travail, à la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de la société et au paiement de diverses sommes ; que le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance ;

Attendu que pour rejeter le contredit, l'arrêt retient, après avoir rappelé les termes du contrat, que le salarié n'est pas assujetti à des horaires de livraison sauf à des horaires limites de livraison imposés par les lecteurs, qu'il doit rendre compte hebdomadairement de l'exécution de son mandat qui n'est pas seulement de distribuer des journaux ou revues mais également de les vendre, en assurant au commettant le règlement des sommes encaissées pour son compte, et en lui transmettant toute information sur les noms et adresses des lecteurs qui composent sa tournée en même temps que les relevés de compte et la liste complémentaire des lecteurs tout en déterminant librement son circuit de distribution des journaux, aucun contrôle n'étant exercé par le commettant sur la pertinence de la tournée déterminée par lui-même et sur l'effectivité de kilomètres réalisés, qu'il bénéficie d'une totale indépendance dans la fixation du circuit de l'ordre des abonnés, qu'il peut exercer une prospection libre notamment en vendant des calendriers et peut se faire remplacer comme il l'entend par un prestataire de son choix sans avoir à obtenir l'accord préalable du commettant ;

Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs exclusivement tirés des clauses du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si , au regard des conditions de fait dans lesquelles s'exerçait l'activité, M. X... n'était pas tenu de respecter les directives de son commettant concernant les horaires de livraison, l'ordre de la tournée, et la clientèle visitée, sur un secteur fixé et modifié unilatéralement par ce dernier, sans disposer d'exemplaires supplémentaires, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Charentes Angoulême diffusion presse aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Charentes Angoulême diffusion presse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré le contredit formé par M. X... régulier, recevable mais mal fondé, d'AVOIR déclaré qu'il n'existait pas de contrat de travail liant M. X... et la société C.A.D.P., de s'ÊTRE déclaré incompétent au profit du trib