Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-22.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 7 F-D

Pourvoi n° W 17-22.167

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Trio fruits, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ la société Cady Cash, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à M. Boualem X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme A... , conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat des sociétés Trio fruits et Cady Cash, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé à compter du 16 janvier 2007, en qualité d'employé de vente, par la société Trio fruits, a démissionné le 1er juin 2007 à effet du 13 juin suivant ; qu'il a été engagé, à compter du 14 juin 2007, par la société Cady Cash, et exerçait en dernier lieu des fonctions de responsable de rayon ; qu'il a démissionné le 3 octobre 2010 ; qu'il a été de nouveau engagé à compter du 5 octobre 2010, en qualité d'adjoint responsable de rayons, par la société Trio fruits ; que l'employeur a mis fin à la période d'essai à compter du 28 novembre 2010 ;

Sur les troisième et cinquième moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire équivoque la démission de M. X... du 1er juin 2007 et la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Trio fruits, l'arrêt retient que le salarié n'ayant pas manifesté de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin à son contrat de travail, le courrier du 1er juin 2007 constitue, en réalité, une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le salarié arguait du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à sa démission, mais au motif d'un vice de son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-2, L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que pour dire équivoque la démission de M. X... du 3 octobre 2010 et la requalifier en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Cady Cash, l'arrêt retient que si le salarié ne produit aucune pièce de nature à établir l'existence d'un vice du consentement, le fait que la lettre de démission ait été rédigée sur le lieu de travail sans que le salarié n'en conserve la copie, et le fait qu'il ait été embauché, à nouveau, le 5 octobre 2010, à un poste d'une classification inférieure à celui qu'il venait de quitter 48 heures auparavant, alors que ce changement d'emploi s'accompagnait, en outre, d'une diminution de salaire, sont de nature à rendre équivoque ladite démission, de sorte que le courrier du salarié en date du 3 octobre 2010 constitue en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que le salarié arguait du caractère équivoque de sa démission, non à raison de l'existence d'un différend antérieur ou concomitant à sa démission, mais au motif d'un vice de son consentement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Trio fruits à payer à M. X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt rendu le 9 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour