Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-17.689
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
- Article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 janvier 2019
Cassation partielle
Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 9 F-D
Pourvoi n° D 17-17.689
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Jean-Luc X..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
M. Jean-Luc X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme F..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société compagnie IBM France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 21 janvier 1985 par la société compagnie IBM France, a occupé en dernier lieu le poste de vice-président business partners et MM Z... C ; que le 27 janvier 2012, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'employeur au titre d'une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il résulte du tableau non contesté de comparaison entre le poste occupé initialement par l'intéressé de vice-président business partners et MM Z... C et celui qui lui a été attribué, que cette mutation a impliqué, alors qu'il avait auparavant un objectif de 2,3 milliards d'euros, qu'il n'avait plus de quota à atteindre et a atteint un chiffre d'affaire de 600 000 euros, qu'il avait précédemment un budget de dépense de 54 millions d'euros et n'en avait plus dans son second poste, qu'il était chargé antérieurement d'un secteur géographique couvrant le sud-ouest de l'Europe et "d'Amsterdam à Tel Aviv" et se trouvait limité au client Veolia dans le second, qu'il avait 220 collaborateurs dans son premier poste et plus aucun dans le second, qu'alors qu'il devait nommer et évaluer des collaborateurs dans le premier poste, il n'en avait plus aucun dans le suivant, qu'à compter de sa mutation il n'était plus membre du comité de direction, qu'il avait en tant que vice président une assistante à plein temps et n'en avait plus qu'un tiers d'emploi d'assistant comme chargé du projet Veolia ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions, l'employeur contestait les données du tableau de comparaison produit par le salarié, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
Attendu que pour condamner l'employeur au titre de la rémunération variable, l'arrêt retient, d'une part qu'il n'est allégué aucun manquement du salarié au titre de l'année 2012 et qu'il n'est fait référence qu'à son absence de l'entreprise à la date du versement pour s'opposer à la demande, d'autre part qu'il devait être compté dans les effectifs en mars 2012 compte tenu du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que ce bonus était attribué en toute discrétion par l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation sur le pourvoi principal rend sans objet le pourvoi incident du salarié ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société IBM France au paiement des sommes de 92 506,47 euros au titre de la rémunération variable, 9 250,64 euros au titre des con