Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-20.568

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation

Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 10 F-D

Pourvoi n° G 17-20.568

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de [...] chambre), dans le litige l'opposant à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank-Crédit agricole Cib-Cacib, société anonyme, dont le siège est 9 quai du président Paul Y..., [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme F... , conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank-Crédit agricole Cib-Cacib, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1232-1 et L. 1331-1 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... a été engagée par la société Calyon - devenue CA - CIB - à compter du 11 février 2005 en qualité de chargée de relation au sein du pôle relation corporate de la direction des régions de France (DRF) ; qu'elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 mai 2011 ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la lettre de licenciement fait état de divers manquements de la salariée lesquels ont été constatés depuis l'arrivée d'un nouveau directeur de succursale le 4 octobre 2010, que les faits sont établis dans leur matérialité, que l'opposition permanente de l'intéressée aux instructions de sa hiérarchie et son désaccord manifesté à l'égard de la politique de l'entreprise ont rejailli sur le bon fonctionnement de celle-ci et ce d'autant plus qu'elle occupait un poste de cadre hors classification et que son comportement a eu, de ce fait, des conséquences rapidement délétères sur l'ensemble de l'équipe ce qui est constitutif d'une insuffisance professionnelle ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il était fait grief à la salariée d'avoir refusé de manière presque systématique de se soumettre aux directives de son responsable hiérarchique, d'avoir refusé de serrer la main de son supérieur et convoquée à son bureau , refusé de s'asseoir, d'avoir critiqué la politique managériale et de s'être opposée, parfois de manière virulente, à son responsable, ce dont il résultait que le licenciement avait été prononcé pour des motifs disciplinaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société Calyon - devenue CA - CIB aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Calyon - devenue CA - CIB à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs propres que : « sur les motifs du licenciement, l'appréciation de l'insuffisance professionnelle, qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées, relève en principe, du seul pouvoir de directio