Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-23.164

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme B... , conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° E 17-23.164

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Pagès, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Richard X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Pagès, de la SCP C..., avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 7 mars 1988 en qualité d'attaché commercial par la société Pagès la Verveine du Velay puis par la société Pagès ; qu'à compter du 9 mai 2006, le salarié a été placé en arrêt de travail ; que le 28 août 2009, il a informé son employeur de son placement en invalidité 2ème catégorie à compter du 1er septembre 2009 ; que le 20 novembre 2013 il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que déclaré inapte à tout poste il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 février 2014 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié la somme de 30 335,98 euros au titre de la suppression des avantages en nature, prononcer la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, le condamner à payer au salarié une indemnité en raison de la rupture du contrat de travail l'arrêt retient que l'usage du véhicule de fonction constituait bien un avantage en nature dont le salarié peut demander l'indemnisation de la privation dans les limites de la prescription quinquennale alors applicable, que l'avantage étant fixé à 489,29 euros dans les bulletins de paie du salarié, il lui sera alloué à ce titre la somme de 489,29 euros X 62 mois soit 30 335,98 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les bulletins de paye du salarié pour les mois de juin 2003, décembre 2003, juin 2004, décembre 2004, juillet 2005, décembre 2005, juin 2006 et décembre 2006 faisaient apparaître pour cet avantage les sommes respectives de 780 €, 481,38 €, 149,31 €, 449,69 €, 299,50 €, 489,29 €, 400 € et 597,54 €, tandis que les autres bulletins de paye produits ne mentionnaient aucune somme, la cour d'appel a dénaturé ces bulletins et violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal de l'employeur et sur le pourvoi incident du salarié :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pages à payer à M. X... la somme de 30 335,98 euros au titre de la suppression des avantages en nature, prononce la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, la condamne à payer au salarié une somme à titre d'indemnité en raison de la rupture du contrat de travail et en ce qu'il rejette la demande de M. X... au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à dispos