Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.803

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

LG/SB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation partielle

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° M 17-24.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Paprec Sud-Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Nicolas X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Paprec Sud-Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 16 juillet 2007 par la société Paprec réseau, exploitant sous l'enseigne "Paprec Sud-Ouest", en qualité de chauffeur poids lourd, et occupant en dernier lieu la fonction de chauffeur super lourd, a démissionné le 14 octobre 2010 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour dire que la démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il existait un litige contemporain à la démission laquelle s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour non-respect de ses obligations d'information et défaut de paiement des heures supplémentaires réellement accomplies à leur juste taux ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ordonnait dans le même temps une expertise sur les heures supplémentaires, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence de manquements de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Paprec Sud-Ouest à payer à M. X... les sommes suivantes : - 8 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1414,25 € à titre d'indemnité de licenciement, - 2.935,60 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 293,56 € au titre des congés payés correspondants, et ordonné le remboursement par la société Paprec sud-ouest à Pôle emploi des sommes versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 7 juillet 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, et Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Paprec Sud-Ouest

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Paprec à payer à M. Nicolas X... diverses indemnités de rupture ;

AUX MOTIFS QUE, la démission s'analyse en la manifestation de la volonté du salarié, signifiée à l'employeur, de mettre fin à sa collaboration, elle ne se présume pas et ne peut résulter que d'un acte clair et non équivoque et peut être remise en cause s'il existe un litige antérieur ou contemporain à sa date d'envoi auquel cas elle s'analyse en une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur. M. Nicolas X... a démissionné par courrier du 14 octobre 2010 avec une demande de dispense du préavis, il a saisi le conseil des prud'hommes le 31 mai 2011. Il existait un contentieux ancien concernant les heures supplémentaires qui ressortent de l'avertissement reçu le 9 mars 2009 pour insubordination car il avait refusé d'effectuer plus de 7 h de travail par jour et n'avait pas fini ses tournées, il y est précisé, « con