Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.023

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° P 17-24.023

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Dominique X... , domicilié [...]

contre l'arrêt rendu le 27 juin 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Campus privé d'Alsace, exploitant sous l'enseigne Estudia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Campus privé d'Alsace, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.1221-1et L. 8221-6 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., immatriculé au registre du commerce et des sociétés en qualité d'entrepreneur individuel, a conclu le 21 février 2005 une convention de prestations d'enseignement avec la société Campus privé d'Alsace exploitant une activité d'école privée; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre d'un contrat de travail ;

Attendu que pour dire que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressé a présenté des factures d'honoraires mensuelles ou bi-mensuelles, qu'il ne démontre pas avoir reçu des directives de la part de la société, le contenu de ses interventions étant dicté par les référentiels de l'Education nationale, que les horaires de ses interventions n'ont été retenus dans les plannings qu'avec son accord et que la signature des feuilles de présence ou les convocations aux conseils de classe se rattachent à son activité, sans aucune influence sur l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, par motifs propres et adoptés, que la direction de l'école déterminait les horaires des cours, et des examens, que l'enseignant qui exerçait dans les locaux de la société, devait participer à des réunions, aux conseils de classe et à la surveillance d'examens, remplir un cahier de textes, communiquer ses plans de cours et que le travail s'effectuait au sein d'une équipe et d'un service organisé, ce dont il résultait que l'intéressé exécutait une prestation de travail dans un lien de subordination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de l'ensemble de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Campus privé d'Alsace aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Campus privé d'Alsace et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt le neuf janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le contredit formé par M. X... et d'AVOIR désigné le tribunal de grande instance de Strasbourg, chambre commerciale, pour connaître du litige opposant M. X... à la société Campus privé d'Alsace ;

AUX MOTIFS QUE dans le cas présent, M. X... était, au moment où ont été conclues et exécutées les relations contractuelles, inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de profession libérale en matière de formation continue d'adultes, disposant d'un numéro Siret ; que la présomption de non-salariat peut certes être combattue par la démonstration de l'existence d'un contrat de travail mais il convient de constater qu'en l'espèce, l'intéressé a présenté des factures d'honoraires mensuelles ou bi-m