Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-24.455

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° G 17-24.455

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... X..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 30 mai 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association Guyane développement innovation, anciennement association Guyane technopole, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association Guyane développement innovation, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 30 mai 2017 ), que M. X... a été engagé par l'association Guyane technopole devenue l`association Guyane développement innovation à compter du 18 septembre 2008 et exerçait en dernier lieu la fonction de chargé de mission valorisation des activités de recherche; qu'il a, le 30 novembre 2012 saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail, puis, le 11 juin 2014 pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que caractérise une modification du contrat de travail le retrait au salarié d'une large part de ses responsabilités, peu important le maintien de sa qualification et de sa rémunération ; que l'arrêt attaqué constate que le salarié, qui a été recruté pour développer l'activité incubateur en Guyane, s'est vu retirer cette responsabilité qui a été confiée à un autre salarié, ce dont il résulte que son contrat a fait l'objet d'une modification unilatérale ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'employeur ne peut unilatéralement modifier la classification professionnelle initialement prévue par les parties ; que l'arrêt attaqué constate que le contrat de travail du salarié faisait mention d'un emploi de chargé de mission au coefficient 180, ce dont il résulte que ce niveau de classification, également mentionné sur ses bulletins de paie, avait été reconnu au salarié par l'employeur ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de ses demandes, au motif inopérant qu'au moment de son embauche, le salarié ne remplissait pas la condition d'expérience fixée par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que devant la cour d'appel, le salarié a versé aux débats les témoignages de MM. Z... et A..., respectivement président et directeur de l'association au moment de son embauche, attestant de l'existence d'un accord des parties pour un recrutement du salarié au coefficient 180 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur ces pièces, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en tout état de cause, la classification d'un salarié se détermine au regard des fonctions qu'il exerce effectivement ; que le salarié , qui a occupé un emploi de chargé de mission à compter du mois de septembre 2008, remplissait en juin 2013, date de la modification unilatérale de son coefficient à 146, la condition d'expérience professionnelle fixée par la convention collective pour l'attribution du coefficient 180 ; qu'en écartant néanmoins tout manquement de l'employeur à ses obligations, au motif inopérant qu'au moment de son embauche, le salarié ne remplissait pas la condition d'expérience fixée par la convention collective, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et les dispositions (article 16, annexes 1 et 2) du statut des personnels des organismes de développement économique ;

5°/ que dès lors qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat, des manquements anciens peuvent justifier une prise d'acte aux torts de l'employeur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1221-1, L. 1231-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adopté