Chambre sociale, 9 janvier 2019 — 17-21.516

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 janvier 2019

Cassation

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° P 17-21.516

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 janvier 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Isri France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... X..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Isri France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 1226-2 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 6 novembre 2006 en qualité de soudeur par la société Isri France, M. X... a été licencié le 30 mai 2010 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;

Attendu que pour dire le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse et condamner en conséquence l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que le salarié a demandé à bénéficier d'un reclassement sur plusieurs postes qui lui ont été présentés par l'employeur, notamment sur l'un d'eux dont il considérait qu'il répondait à la limitation de la station prolongée plus de trois heures consécutives, l'intéressé estimant que les deux pauses de dix minutes et la pause casse-croûte de vingt minutes constituaient des coupures suffisantes, que l'employeur indique, dans la lettre de licenciement, avoir saisi par téléphone le médecin du travail qui a considéré que ces temps de rupture n'étaient pas suffisants au regard des restrictions qu'il avait préconisées, que toutefois, aucun élément n'est versé aux débats, permettant de constater que le médecin du travail a examiné concrètement la situation qui opposait les parties, que si, par une lettre du 19 avril 2010, il a fait état d'un échange téléphonique du même jour, il ne précise pas avoir examiné les caractéristiques du poste envisagé, ni même avoir affirmé que les temps de rupture inhérents à ce poste étaient insuffisants pour permettre une récupération, que l'employeur ne démontre pas avoir obtenu un avis circonstancié concernant le poste dont le salarié demandait à bénéficier, que la recherche de reclassement ne répond pas, dès lors, aux exigences légales ;

Attendu cependant que si l'employeur doit prendre en considération, au besoin en les sollicitant, les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié déclaré inapte, il lui appartient de tirer les conséquences du refus de ce médecin de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'elle constatait que l'employeur avait sollicité l'avis du médecin du travail sur le poste de reclassement envisagé par le salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le neuf janvier deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Isri France.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de monsieur