cr, 8 janvier 2019 — 17-82.675
Texte intégral
N° R 17-82.675 F-D
N° 3030
CK 8 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Muriel X..., épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 28 février 2017, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, notamment du chef de discrimination à raison de l'âge, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Z..., les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 6 de la directive 2008/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, de l'article 21 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 1 de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, des articles 225-1 et 225-2 du code pénal, et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque pour les faits dénoncés par la partie civile ;
"aux motifs propres et adoptés qu'au vu de la plainte initiale, Mme X..., épouse Y..., considère comme discriminatoire la décision prise par le préfet de Mayotte le 11 octobre 2011 qui a mis fin à ses fonctions d'huissier en raison de son âge ; qu'aux termes de l'article 5 de l'acte n° 29 du 31 décembre 1970 de la chambre des députés des Comores, relatif aux huissiers et aux agents d'exécution, sur le fondement duquel la décision mettant fin aux fonctions de Mme X..., épouse Y..., « les huissiers et les agents d'exécution sont nommés par le Président du conseil du gouvernement ; qu'il est mis fin d'office à leur fonction lorsqu'ils atteignent l'âge de 60 ans révolus » ; que le préfet a fait application à la situation individuelle de Mme X..., épouse Y..., d'un texte ayant valeur réglementaire ; que la partie civile fait grief au préfet de Mayotte d'avoir fait application de ce texte alors que son contenu serait contraire aux dispositions de l'article 225-1 du code pénal, et aux engagements conventionnels de la France ; que la partie civile fait état d'un précédent, celui de M. B..., exerçant à Mayotte les fonctions d'huissier, puis de clerc d'huissier, qui a pu, après l'âge de 60 ans, poursuivre ses activités professionnelles ; qu'elle rappelle qu'il y a discrimination lorsque parmi les personnes placées dans une même situation de fait et de droit l'une d'elle se voit contrainte de cesser ses activités en raison de son âge et pas les autres ; qu'outre le constat regrettable que le tribunal de première instance de Mamoudzou a reçu le 8 août 2001, le serment d'une personne qui ne remplissait plus les conditions posées au visa de l'acte n° 29 du 31 décembre 1970, il n'est pas démontré que la situation de fait de ces deux professionnels ait été la même à la date de l'arrêté litigieux ; que la partie civile se fonde par ailleurs sur la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en affirmant qu'elle était applicable à Mayotte ; que dans sa décision du 20 janvier 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a écarté le moyen tiré de la méconnaissance du 2° de l'article 2 de ce texte ; qu'en effet, dans son considérant 4, la cour administrative d'appel rappelle que, que sur l'élément intentionnel de la discrimination, la partie civile soutient que « c'est donc intentionnellement, par détournement de pouvoir, et par application de l'article 5 de l'acte 29 qu'il savait inapplicable et contraire aux lois et directives, que l'autorité judiciaire et administrative a mis fin aux fonctions d'huissier de Mme X..., épouse Y..., c'est-à-dire dans un autre but que celui pour lequel ces pouvoirs leur ont été conférés » cf mémoire devant la chambre de l'instruction, s'appuyant sur des échanges de courriers entre la direction des affaires civiles et du Sceaux, le président de la chambre des huissiers de justice, le procureur