cr, 9 janvier 2019 — 17-81.951
Texte intégral
N° D 17-81.951 F-D
N° 3074
VD1 9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Nathalie X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 22 février 2017, qui, pour atteintes sexuelles aggravées, l'a condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Attendu que N... A..., né le [...] , a été placé à l'âge de deux mois et demi, chez ses grands-parents paternels ; que ces derniers, confrontés à un adolescent difficile, ont demandé de l'aide à une voisine, qui était également la mère d'un camarade de classe de leur petit-fils, Mme Nathalie X... ; que le 18 octobre 2010, N... A... a déposé plainte entre les mains du procureur de la République de Cusset à l'encontre de Mme Nathalie X... des chefs d'agressions sexuelles, harcèlement sexuel et viols ; qu'une information judiciaire a été ouverte le 1er février 2012 des chefs d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans et d'agressions sexuelles ; que, par arrêt du 12 novembre 2014, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom a infirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction et a ordonné un supplément d'information ; que, par arrêt en date du 12 mai 2015, elle a renvoyé Mme X... devant le tribunal correctionnel de Cusset pour atteintes sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et atteintes sexuelles par personne ayant autorité ; qu'ayant été condamnée à cinq ans d'emprisonnement dont quatre avec sursis, elle a interjeté appel de la décision, les parties formant appel incident ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 410, 412, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Nathalie X... coupable des chefs d'atteinte sexuelle imposée à un mineur de 15 ans par personne ayant autorité et d'atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime et l'a condamnée à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'à l'audience publique du 14 septembre 2016, l'affaire a été renvoyée contradictoirement à celle du 18 janvier 2017 ; qu'à l'audience publique du 18 janvier 2017, le président a constaté l'absence de la prévenue [ ] ; que la cour, statuant publiquement, contradictoirement à signifier à l'égard de Mme X... [ ] » ;
"alors que le prévenu, cité à personne, qui n'a pas comparu mais a fourni une excuse reconnue valable, ne peut être jugé contradictoirement, en cas d'absence non excusée à l'audience ultérieure à laquelle l'affaire a été renvoyée, que s'il a été régulièrement cité à personne pour cette nouvelle audience ou s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation, quand bien même son avocat était présent à la première audience ; qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que, citée à personne à l'audience du 14 septembre 2016, Mme X... a fait connaître par l'intermédiaire de son avocat qu'elle ne pourrait être présente pour raisons de santé ; qu'après avoir admis la validité de l'excuse invoquée, les juges ont ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2017 ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que Mme X... ait été citée à personne pour comparaître à l'audience du 18 janvier 2017 ou qu'elle ait eu connaissance d'une telle citation ; que dès lors, en statuant contradictoirement à l'égard de Mme X..., qui n'était ni comparante, ni représentée à l'audience du 18 janvier 2017, la cour a méconnu les textes susvisés" ;
Attendu que Mme X... a été citée à personne à l'audience d'appel du 14 septembre 2016 ; que celle-ci n'ayant pas comparu, comme en première instance, son avocat a demandé le renvoi de l'audience pour raisons de santé et déposé un c