cr, 9 janvier 2019 — 18-81.817

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° D 18-81.817 F-D

N° 3078

CK 9 JANVIER 2019

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Antonia C... D... , partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 8 mars 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte contre Mme Tatiana E... et M. Bruno X..., témoin assisté, des chefs notamment d'infractions à la législation sur les étrangers, emploi d'étranger non muni d'une autorisation de travail salarié, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 4 et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-13, 225-14, 225-15-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif a prononcé un non-lieu partiel au bénéfice de M. X... et de Mme E... des chefs de rétribution insuffisante du travail d'une personne vulnérable ou dépendante et soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes au préjudice de Mme C... D... ; "aux motifs propres que sur l'infraction de traite des êtres humains : selon le conseil de la partie civile, l'infraction prévue à l'article 225-4-1 du code pénal est établie dans ses trois éléments constitutifs : le recrutement et la promesse d'avantage ou de rémunération, et ce aux fins de réalisation de l'infraction de l'article 225-14 du code pénal ; que le conseil affirme que le magistrat instructeur a fait une analyse erronée en y ajoutant le critère de "conditions de vie indignes", sans statuer sur les éléments spécifiques constitutifs de l'infraction ; qu'il convient de rappeler d'abord que les infractions de traite des êtres humains (article 225-4-1 du code pénal) et de conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine (article 225-14 du code pénal) sont des infractions distinctes dans leurs éléments constitutifs, le but de la traite des êtres humains étant l'exploitation de la personne telle que déclinée par l'article 225-4-1 du code pénal ; qu'en outre, la partie civile se réfère à l'article 225-4-1 dans sa rédaction issue de la loi du 5 août 2013, alors qu'à la période des faits dénoncés, l'article était ainsi libellé : "La traite des êtres humains est le fait, en échange d'une rémunération ou de tout autre avantage ou d'une promesse de rémunération ou d'avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l'héberger ou de l'accueillir, pour la mettre à la disposition d'un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d'agression ou d'atteintes sexuelles, d'exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d'hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit. La traite des êtres humains est punie de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" ; que ce n'est que par sa rédaction telle qu'issue de la loi du 20 novembre 2007, que l'infraction a été étendue au fait de recruter... héberger ou accueillir une personne "pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d'un tiers ..."; qu'en l'espèce, il n'est ni discuté, ni discutable que si MmeTatiana E... a fait venir Mme C... D... , et s'il s'agissait de la faire travailler en France, c'était pour la mettre à sa propre disposition et non à la disposition d'un tiers, de sorte que l'infraction de traite des êtres humains, en vigueur à l'époque des faits dénoncés, ne peut trouver application à l'encontre de Mme E... ; que sur l'infraction de conditions de travail et d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine : l'infraction est ainsi prévue par le code pénal dans son article 225-14 : "Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l'état de dépendance sont apparents ou connus de l'auteur, à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende" ; que la partie civile soutient que toute situation de travail forcé est constitutive de c