cr, 8 janvier 2019 — 18-80.685

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Y 18-80.685 F-D

N° 3300

FAR 8 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rémy X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAYENNE, chambre correctionnelle, en date du 14 décembre 2017, qui l'a déclaré coupable d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique et l'a dispensé de peine ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général D... ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des militaires de la brigade de gendarmerie de Mana se sont rendus chez M. Raymond X... à la demande d'une voisine qui se plaignait de tapage ; qu'à la suite de cette intervention et au terme d'une enquête diligentée par cette même brigade de gendarmerie, M. Rémy X..., qui se trouvait chez son frère en compagnie de plusieurs autres personnes, a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir outragé deux des gendarmes qui s'étaient rendus sur les lieux, injurié la plaignante et commis la contravention de tapage injurieux ; que les premiers juges, après avoir entendu les cinq témoins cités à la demande du prévenu, ont renvoyé celui-ci des fins de la poursuite ; que le ministère public a relevé appel de ce jugement ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 513 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté la demande d'audition de témoins formulée par le prévenu (M. X..., le demandeur) ;

"aux motifs que les avocats du prévenu avaient sollicité l'audition de plusieurs témoins, ce à quoi le ministère public s'était opposé ; que, aux termes, des dispositions de l'article 513 du code de procédure pénale, « les témoins cités par le prévenu étaient entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 ; que le ministère public pouvait s'y opposer si ces témoins avaient déjà été entendus par le tribunal ; que la cour tranchait avant tout débat au fond » ; que les différents témoins dont le prévenu sollicitait l'audition avaient été longuement entendus à l'audience de première instance, étant précisé que les notes d'audience ne comptaient pas moins de quatorze pages ; que, de plus, une nouvelle audition des témoins en question apparaissait inutile ;

"alors que le prévenu faisait valoir que l'autorisation donnée au ministère public de s'opposer à l'audition en appel d'un témoin déjà entendu en première instance créait une inégalité de traitement entre les parties contraire à l'article préliminaire du code de procédure pénale prévoyant que la procédure pénale « doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des parties » ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande d'audition de témoin sans répondre à ce moyen déterminant" ;

Attendu que, pour rejeter la demande de nouvelle audition de quatre des témoins qui avaient précédemment déposé devant le tribunal correctionnel, à laquelle s'opposait le ministère public, l'arrêt énonce que ces témoins ont longuement été entendus en première instance, que les notes d'audience ne comptent pas moins de 14 pages et qu'une nouvelle audition apparaît inutile ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions du prévenu sur ce point, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 433-5, 433-22 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu (M. X..., le demandeur) coupable d'avoir commis un outrage par paroles, de nature à porter atteinte à la dignité ou au respect dû à la fonction d'un adjudant et d'un maréchal des logis, personnes dépositaires de l'autorité publique, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, en l'espèce « sale blanc, dégagez, colonialiste, esclavagiste, dégagez d'ici... » ;

"aux motifs que, le 8 juin 2016 à 18 heures 25, les militaires de la gendarmerie de Mana avaient été ame