cr, 8 janvier 2019 — 17-85.110
Textes visés
- Articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° N 17-85.110 F-D
N° 3310
SM12 8 JANVIER 2019
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Louis X..., - M. Gérard Y..., - M. Fabrice Z..., - La société Editrice du Monde, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 24 mai 2017, qui a condamné le premier, pour diffamation publique envers un particulier, à 1 000 euros d'amende, le deuxième et le troisième, pour complicité de ce délit, à 1 500 euros d'amende chacun, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les mémoires, en demande et en défense, et les observations complémentaires, produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de la procédure qu'à la suite de la mise en ligne, le [...], sur le site internet www.lemonde.fr, d'un article intitulé "[...]", puis de la parution, dans l'édition du [...] 2015 du journal Le Monde, d'un dossier intitulé "[...]", M. John B... a fait citer devant le tribunal correctionnel M. Louis X..., directeur de la publication dudit quotidien, MM. Gérard Y... et Fabrice Z..., journalistes, et la société éditrice du Monde, pour les voir répondre en qualité, respectivement, d'auteur, de complices et de civilement responsable, du délit de diffamation publique envers un particulier ; que la partie civile incriminait les passages suivants : - "Leur révélation est susceptible d'embarrasser de nombreuses personnalités, de l'humoriste français AC... C... au roi du D... AB... en passant par l'acteur américain John B..." ; - "le Gotha des évadés - Les célébrités - L'acteur américain M. B... a déclaré n'avoir pas connaissance du compte à Genève qui porte son nom" ; que les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation sur l'action publique et l'action civile ; que les prévenus, la société civilement responsable et la partie civile ont relevé appel de la décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré MM. X... en qualité d'auteur, Y... et Z... en qualité de complices, coupables du délit de diffamation publique envers un particulier, statué sur la répression et les intérêts civils ;
"aux motifs que : « Sur le caractère diffamatoire du propos, les appelants contestent à nouveau que les termes visés par la prévention aient un tel caractère, ainsi le caractère « embarrassant », pour de nombreuses personnalités, de la révélation des listings de la filiale suisse de la banque HSBC, au nombre desquelles figurait « l'acteur américain M. B... », que l'on retrouve dans « le Gotha des évadés », en précisant qu'il « a déclaré n'avoir pas connaissance du compte à Genève qui porte son nom », ne contiendraient l'imputation à son égard d'aucun fait précis attentatoire à son honneur et à sa considération ; qu' ils observent que pour se déterminer le tribunal a du se référer à des éléments extrinsèques à ces propos ; qu'ils estiment que le terme « embarrasser » relève d'une appréciation subjective, qui n'est pas de nature à permettre un débat probatoire ; qu'ils soulignent que leur présentation, en ce qui concerne la partie civile, renvoie à la notion « d'évasion » et non pas de « fraude » fiscale ; qu' ils affirment que cette différence sémantique distinguerait le fait pour un individu d'user des possibilités que lui offre son extranéité, par opposition au fait de violer délibérément la loi ; qu'enfin, ils considèrent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir fait connaître le point de vue de l'intéressé sur l'affaire ; que celui-ci, au contraire, constate que dans le cadre de la description longue et complexe d'un système d'évasion fiscale mis en place en Suisse par la banque HSBC au profit d'individus fortunés du monde entier, il est cité au nombre des bénéficiaires de cette filière ; que le fait que cet état de fait ne soit supposé « qu'embarrassant » n'enlèverait rien au fait qu'