cr, 8 janvier 2019 — 17-87.246
Texte intégral
N° J 17-87.246 FS-D
N° 3311
FAR 8 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Steap stailor,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 novembre 2017, qui pour prêt illicite de main d'oeuvre, marchandage et travail dissimulé, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ricard, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Parlos, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lemoine ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ricard, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Lemoine ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, du procès-verbal de l'inspection du travail, base des poursuites, et des autres pièces de procédure qu'à l'occasion de visites du site de l'entreprise Lacto centre / Euroserum (l'entreprise Lacto serum) effectuées au cours des mois d'octobre 2012, février et avril 2013, cette administration a constaté, d'une part, l'intervention de la société Steap stailor, en charge de l'implantation de nouvelles cuves, d'autre part la présence d'ouvriers de nationalité polonaise, appartenant à la société de droit polonais Mont inox, qui, notamment, travaillaient, sous la direction et le contrôle de salariés de la société Steap stailor et utilisaient du matériel appartenant à ladite société ; qu'à l'issue des investigations menées par l'inspection du travail, M. Fabrice Z..., président de la société Steap stailor, de même que cette dernière, ont été poursuivis des chefs susvisés ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de l'inspection du travail soulevée par les prévenus, a relaxé M. Z... et déclaré la société Steap stailor coupable desdits faits ; que la société Steap stailor, de même que le procureur de la République ont relevé appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rejeté l'exception de nullité soulevée par la société Steap Stailor, l'a déclarée coupable de prêt illicite de main d'oeuvre, de marchandage et de travail dissimulé et l'a condamnée pénalement ;
"aux motifs propres que les inspecteurs du travail tiennent de l'article L. 8113-1 du code du travail la possibilité de demander des renseignements au personnel travaillant sur le site contrôlé ; qu'en matière de travail dissimulé, ils ont la possibilité de dresser un procès-verbal d'audition conformément aux disposition de l'article L. 8271-6-1, alinéas 1 à 3, lequel énonce dans sa rédaction en vigueur au moment des faits : « Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal. Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Ces auditions peuvent faire l'objet d'un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues » ; qu'en l'espèce, les agents de l'inspection du travail n'avaient pas pu s'entretenir avec les personnes d'origine polonaise, travaillant sur le chantier, lesquelles ne maîtrisaient pas la langue française ; qu'afin de pouvoir cependant accomplir leurs constatations, ils leur avaient remis un questionnaire traduit en polonais avec des questions uniquement liées à leur identité, leur employeur et leur travail sur le chantier ; que ce questionnaire non signé par les intéressés ne peut en aucun cas être assimilé à un procès-verbal d'audition ; qu'en effet, seuls des renseignements succincts ont été recueillis e