cr, 8 janvier 2019 — 17-82.553
Texte intégral
N° G 17-82.553 FS-D
N° 3314
VD1 8 JANVIER 2019
SURSIS A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- - - La société Bouygues travaux publics, La société Elco construct Bucarest, La société Welbond armatures,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2017, qui, pour recours aux services de travailleurs dissimulés et prêt illicite de main d'oeuvre a condamné la première à 29 950 euros d'amende et la troisième à 15 000 euros d'amende et, pour travail dissimulé, a condamné la deuxième à 60 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 novembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, Mme Durin-Karsenty, MM. Ricard, Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, conseillers de la chambre ;
Avocat général : Mme Le Dimna ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller Parlos, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GATINEAU et FATTACCINI, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général Le Dimna ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires et les observations complémentaires produits ;
Exposé du litige
1. La société Bouygues travaux publics, ayant obtenu l'attribution de marchés pour la construction, à Flamanville, d'un réacteur nucléaire de nouvelle génération EPR, a constitué pour leur exécution, avec deux autres entreprises, une société en participation, laquelle a sous-traité à un groupement d'intérêt économique composé, notamment, de la société Welbond Armatures (la société Welbond). Ce groupement a eu recours à d'autres sous-traitants, dont la société Elco Construct Bucarest (la société Elco), et à une société de travail temporaire Atlanco Limited (la société Atlanco).
2. Après une dénonciation sur les conditions d'hébergement de travailleurs étrangers, un mouvement de grève de salariés intérimaires polonais portant sur l'absence ou l'insuffisance de couverture sociale en cas d'accident, ainsi que la révélation de plus d'une centaine d'accidents du travail non déclarés, et l'enquête menée par l'Autorité de sûreté nucléaire, puis par les services de police, les sociétés Bouygues, Welbond et Elco ont été poursuivies pour des faits compris entre juin 2008 et octobre 2012, notamment, des chefs de recours aux services de travailleurs dissimulés et prêt illicite de main d'oeuvre pour les deux premières et de travail dissimulé pour la troisième.
3. La société Elco a soutenu qu'elle avait fourni à l'Etat d'accueil les attestations E 101 (devenues certificats A1) attestant de la législation applicable au régime de sécurité sociale pour les salariés qu'elle avait détachés en France, et que, par conséquent, il existait une présomption de régularité de ces détachements.
4. Pour déclarer la société Elco coupable du délit de travail dissimulé pour avoir omis de procéder aux déclarations nominatives préalables à l'embauche de salariés et aux déclarations relatives aux salaires et aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, la cour d'appel constate que, tout d'abord, la très grande majorité des salariés a été embauchée par la société dans le seul but de venir en France, sur le chantier de l'EPR, quelques jours avant leur départ, la plupart d'entre eux n'ayant pas travaillé ou ne travaillant que récemment pour la société Elco, ensuite que l'activité de celle-ci dans son pays d'origine est devenue accessoire par rapport à l'activité en France, spécialement sur le chantier de l'EPR, le chiffre d'affaires réalisé en France passant à 67% en 2009, 70% en 2010 et 60% en 2011, pendant que celui réalisé en Roumanie était de 17% en 2009 et 2% en 2011, enfin, la gestion administrative des salariés dits détachés n'était pas assurée par la société roumaine, certains détachements ayant duré plus de vingt-quatre mois. La cour d'appel en déduit que la société Elco a eu, en France, une activité habituelle, stable et continue, pour laquelle elle avait recruté, dans cette seule perspective, différents salariés, ce qui ne l'autorisait pas à se prévaloir de la législation sur les détachements.
5. Les juges relèvent aussi que l'absence des déclarations préalables à l'embauche n'est pas contestée et ajoutent que l'objectif poursuivi par la société Elco a été, avant tout, la recherche d'un profit en jouant sur le coût du travail en Europe, cette fraude sociale ayant touché, d'une part les salariés concernés, d'autre par