cr, 9 janvier 2019 — 17-86.836
Texte intégral
N° P 17-86.836 F-D
N° 3359
FAR 9 JANVIER 2019
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Jean X..., - Mme Pauline Y..., épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 23 octobre 2017, qui les a déboutés de leurs demandes après relaxe de M. Christophe Z... des chefs d'abus de confiance, complicité de violation de domicile et complicité des contraventions de dépôts de déchets et de dégradation légère ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller Moreau, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général ZIENTARA-LOGEAY ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 226-1, 226-4, 226-5 du code pénal, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 131-13, R. 610-3, R. 635-1, R. 635-8 du code pénal, 179, 388, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel d'Aix-en-Provence a refusé la requalification des faits de dépôts d'objets ou d'ordures transportés à l'aide d'un véhicule dans un lieu non autorisé en abandon de déchets et relaxé M. Christophe Z... des chefs de complicité de dépôt de déchets et complicité de dégradation volontaire de la propriété des époux X... ;
"aux motifs que les infractions poursuivies de ces chefs sont contraventionnelles et le tribunal a retenu à juste titre qu'elles étaient prescrites puisqu'il s'était écoulé plus d'un an entre l'ordonnance de renvoi du 15 avril 2014 et la délivrance des citations devant le tribunal le 21 mars 2016, cette date et non la date d'audience devant être prise en considération comme interruptive de la prescription qui était alors acquise ; que le ministère public a indiqué à l'audience que nonobstant les termes de sa déclaration d'appel, il ne remettait pas en cause ces relaxes ; qu'aucune requalification de ces faits en délit prévu par l'article L. 541-6 [du code de l'environnement] ne saurait être envisagée en l'absence d'accord du prévenu pour comparaître volontairement sur cette qualification plus grave ; que, de surcroît, aucun acte de complicité ne saurait en tout état de cause être retenu à l'encontre de M. Z... pour les mêmes raisons que celles-ci-dessus indiquées étant précisé que la prévention ne vise aucun fait qui lui serait reproché à titre d'auteur principal, ce qui rendent inopérants les développements afférents au dépôt sur le terrain des époux X... des restes de la parcelle de six fours les plages, faits contestés par M. Z... et qui auraient été commis à l'occasion de l'exécution de ce marché public conclu en 2004 et par conséquent prescrits ; qu'aussi le jugement doit-il être confirmé en ce qu'il a relaxé M. Z... de ces chefs de poursuite ;
"alors que les juges ne sont pas liés par la qualification qui a été donnée par la prévention et ont le devoir de restituer aux faits leur exacte qualification ; que, dès lors, en se fondant pour refuser de procéder à la correctionnalisation sollicitée, sur l'absence d'accord du prévenu pour être jugé sur le fondement d'une qualification plus grave que celle initialement envisagée, sans rechercher si les faits compris dans sa saisine ne pouvait recevoir la qualification plus exacte d'abandon de déchets, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa seconde branche ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que les griefs allégués ne sont pas de nature à être admis ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 7 juin 2011, M. Jean X... et Mme Pauline Y..., propriétaires d'une parcelle sur un [...] ont déposé plainte contre personne non dénommée des chefs de violation de domicile, dégradations, abandon sauvage de déchets et se sont constitués parties civiles devant le doyen des juges d'instruction de Toulon ; que, par ordonnance du juge d'instruction en date du 15 avril 2014, M. Z... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel notamment des chefs de complicité de violation de domicile et complicité des contraventions de dépôts de déchets et de dégra