cr, 5 décembre 2018 — 18-81.828
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° R 18-81.828 F-N
N° 3511
CK 5 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X... les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 23 janvier 2018, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étranger en France et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la saisie pénale de sommes inscrites au crédit de comptes bancaires ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.