cr, 5 décembre 2018 — 17-86.134
Texte intégral
N° A 17-86.134 F-D
N° 3535
VD1 5 DÉCEMBRE 2018
FAIT DROIT A LA REQUETE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Fouquet, les observations de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, de la société civile professionnelle ROCHETEAU et UZAN-SARANO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu la requête présentée par M. Félix Z... et tendant à la rectification de l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 26 septembre 2018, qui a rejeté les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Colmar et la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin contre l'arrêt de la dite cour, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2017, qui a renvoyé M. Z... A... de la poursuite du chef d'escroquerie ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle l'arrêt n° 2489 du 26 septembre 2018 a indiqué : « FIXE à 2 500 euros la somme que M. Z... devra payer à la CPAM du Haut-Rhin au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale » au lieu de : « FIXE à 2 500 euros la somme que la CPAM du Haut-Rhin devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale » ;
Attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle que contient cet arrêt ;
Par ces motifs :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 sous le numéro 2489, en ce qu'il sera indiqué « FIXE à 2 500 euros la somme que la CPAM du Haut-Rhin devra payer à M. Z... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale » ;
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.