cr, 5 décembre 2018 — 17-85.631
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° D 17-85.631 F-D
N° 3536
CK 5 DÉCEMBRE 2018
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille dix-huit, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller Germain, les observations de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La direction générale des finances publiques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 13 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Gérard Z... et André A... , anciens dirigeants de l'association française d'épargne et de retraite (AFER), du chef d'abus de confiance, a prononcé sur une requête en rectification d'erreur matérielle ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 000 euros la somme globale que la direction générale des finances publiques devra payer à M. Pascal Z... et Mme Catherine Z..., en leur qualité d'héritiers de Gérard Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la direction générale des finances publiques devra payer à l'AFER, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. Germain, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.