cr, 8 janvier 2019 — 17-87.492

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° B 17-87.492 F-D

N° 3023

VD1 8 JANVIER 2019

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Tristan X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 10 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre M. Jean-Marc Y... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller B..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BOUTET et HOURDEAUX, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit, sur les intérêts civils, que le droit à indemnisation de M. Tristan X... est limité à 50% de son préjudice ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 que lorsque deux véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est établi qu'il a commis une faute qui, ayant contribué à la réalisation de son propre préjudice, a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure abstraction faite du comportement de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, étant précisé que si la conduite d'un véhicule par une victime sous l'emprise de l'alcool et de produits stupéfiants constitue bien une faute de sa part, cette faute ne peut entraîner une exclusion ou une limitation de son droit à indemnisation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident ; qu'il convient donc, dans la perspective d'une indemnisation du préjudice subi par M. X..., de rechercher s'il a commis une faute quelconque ayant joué un rôle causal dans la survenance des faits dommageables, et ce, quelles que fussent les fautes commises par M. Y... ; que ce dernier ainsi que son assureur la société Axa France, s'appuyant sur deux expertises réalisées à leur demande, prétendent que M. X... roulait à une vitesse excessive combinée avec une consommation récente d'alcool et de produits stupéfiants qui le rendaient inapte à la conduite et qu'il est donc "le principal responsable de l'accident" ; que la première expertise a conclu en se fondant sur une notamment une trace de freinage e 5,3 mètres, et des crash tests, que M. X... roulait à la vitesse de l'ordre de 90-110 kml/h avant un freinage d'urgence, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et la seconde expertise a estimé la vitesse de M. X... entre 105 et 110 km/h avant freinage ; que ces expertises ont l'apparence d'une grande rigueur scientifique, appuyée pour l'une sur des formules de calculs complexes, mais elles reposent en réalité sur des crash tests dont les conditions et paramètres de réalisation ne sont pas connus, et sur des approximations et incertitudes qui ne permettent pas les inductions ou déductions nécessaires à la vérification rigoureuse des hypothèses proposées, le rédacteur de l'une des expertises reconnaissant lui-même qu'il existe "des plages d'incertitudes sur les données de calculs (angles d'entrée et de sortie de choc, énergies de déformations, distance de ripage, coefficient de frottement)", à quoi l'on peut ajouter des incertitudes sur des éléments contingents, tels l'état de la chaussée, l'usure et l'état d'entretien des pneumatiques et/ou du système de freinage des deux véhicules impliqués ; qu'ainsi, ces expertises ne permettent pas d'établir avec certitude qu'au moment où le véhicule de M. Y... a coupé la route à M. X..., ce dernier roulait à une vitesse excessive au regard des circonstances ; qu'en revanche, l'enquête a établi que M. X... conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, son sang prélevé le 15 juin 2014 à 1 heure 20 du matin, soit environ une heure et demi après l'accident, ayant révélé une concentration d'alcool de 2,69 grammes par litre et la recherche de stupéfiants ayant mis en évidence un taux de THC de 1 ng/ml de sang et un taux de Thc Cooh de 7,7 ng/ml,