cr, 20 novembre 2018 — 18-80.888
Texte intégral
N° U 18-80.888 F-D
N° 3128
CK 20 NOVEMBRE 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt novembre deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Francis Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 8 janvier 2018, qui, pour non-respect du plan de gestion cynégétique, l'a condamné à 150 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1240 devenu 1382 du code civil, L. 423-1, L. 423-19, L. 426-5 et R. 423-20 du code de l'environnement, 111-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a déclaré M. Y... coupable de chasse en infraction avec les modalités du plan de gestion cynégétique et l'a, en conséquence, condamné à une peine d'amende contraventionnelle de 150 euros, ainsi que, sur l'action civile, à payer à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, la somme de 62 euros au titre du non-paiement de la cotisation obligatoire ;
"aux motifs propres que M. Y... soutient encore que le schéma départemental de gestion cynégétique de l'Aude ne lui est pas applicable alors qu'il n'est pas contesté qu'il chassait sur une commune de ce département ; que la disposition litigieuse du plan de gestion départemental sanglier de la fédération départementale des chasseurs de l'Aude n'a pas fait l'objet de l'annulation partielle ordonnée par le jugement du tribunal administratif en date du 3 novembre 2016 concernant uniquement les cotisations « invités » ; que dès lors, en s'abstenant de contribuer à cette participation financière « grand gibier » à laquelle sont tenus les chasseurs de l'Aude, et sans avoir justifié qu'il bénéficiait d'un timbre national grand gibier (TNGG), M. Y... qui chassait le sanglier le 31 octobre 2015 sur la commune de Molandier dans l'Aude limitrophe au département de l'Ariège, s'est volontairement exonéré d'une charge qui pèse sur tous les chasseurs grand gibier du département, causant un préjudice financier à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude constitué par le manque à gagner de cette fédération dans sa lutte contre les nuisances et dégâts du gros gibier ; que la cour confirmera en conséquence la culpabilité, l'infraction étant constituée en tous ses éléments ; que les amendes prononcées par les premiers juges sont proportionnées à la nature des faits et la cour confirmera également le jugement sur la peine ; ( ) que les faits dont M. Y... a été déclaré coupable ont causé à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude un préjudice dont il doit être déclaré entièrement responsable ; qu'aucun élément ne justifie de modifier l'exacte appréciation faite par la juridiction de proximité du montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile (arrêt, p. 5 et 6) ;
"et aux motifs supposés adoptés qu'en défense sur l'infraction de « non-paiement de la cotisation grands gibiers », il expose que, ayant validé son permis de chasse dans le département de l'Ariège, il est parfaitement en règle vis-à-vis de la loi au fondement des articles L. 423-1, L. 423-19 et R. 423-20 du code de l'environnement, qu'il n'aurait pas commis cette infraction à la lecture du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 1503866 qui aurait annulé l'arrêté préfectoral en date du 11 juin 2015 approuvant le plan départemental de gestion du sanglier et instituant un timbre grand gibier pour les chasseurs des communes limitrophes et qu'ainsi le procès-verbal n'aurait pas de base légale au fondement de l'article 111-3 du code pénal, car il serait contraire à l'article L. 426-5 du code de l'environnement qui permettrait de chasser sur les communes limitrophes, que le dispositif instauré par la fédération départementale des chasseurs de l'Aude prévoyant cette cotisation serait également illégal ce malgré l'existence de l'arrêté préfectoral du 11 juin 2015 approuvant le plan départemental de gestion du sanglier (2015-2016) présenté à la juridiction et annulé uniquement en ce qu'il a fixé une cotisation personnelle et journalière de 15 euros pour les invités non adhérents à la fédération départementale des chasseurs de l'Aude, à ce jour par le tribunal administratif, cet argument ne saurait prospérer car la cotisation qui est réclamée et qui fait l'objet du présent pv n'est citée par la décision du tribunal administratif dont le 4e considérant cité en défense ne traite que les invités et que ce n'est pas la situation