Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-27.556
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11507 F
Pourvoi n° D 17-27.556
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aguirrebarrena, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. Richard Y..., domicilié chez M. Henri Y...[...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Aguirrebarrena, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. Y... ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aguirrebarrena aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aguirrebarrena à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Aguirrebarrena
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aguirrebarrena à payer à M. Y... les sommes de 11.420,50 € au titre des heures supplémentaires et 1.142 € au titre des congés payés y afférents,
AUX MOTIFS QUE
Sur les heures supplémentaires
Qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre. En présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci ;
Qu'en l'espèce, il est produit par le salarié, outre ses bulletins de salaire, des décomptes précis et détaillés, mentionnant une durée hebdomadaire de travail dépassant très souvent, entre le mois de juin 2006 et le mois de juin 2009, la durée légale du travail dans des proportions pouvant aller certaines semaines jusqu'à 60 heures et plus. Ces décomptes sont complétés par des témoignages notamment de personnes ayant travaillé avec lui (pièces de l'appelant n° 17, n°20, n°22 à n° 27, le témoignage de Madame B..., compagne du salarié devant toutefois être écarté car manquant d'impartialité) desquels il résulte que pour l'exécution de ses tâches itinérantes de conducteur du camion vivier ou sédentaires de responsable en bassin de mareyage d'anguilles, M. Y... :
- commençait à travailler à 5 heures du matin, déjeunait sur place à midi et terminait souvent à 19 heures ;
- pouvait effectuer des journées de travail allant jusqu'à 14 heures (ramassage, chargement, transport, déchargement, tri des anguilles) ;
- travaillait tous les jours y compris pendant ses congés et ses week-ends, avait des horaires imprévisibles, notamment de nuit ;
- réclamait en vain à l'employeur le paiement de ses heures supplémentaires.
Qu'il est encore produit par lui une lettre qu'il avait adressée le 24 septembre 2009 à son employeur dénonçant un nombre d'heures qui l'avait amené, le 22 août 2009, jusqu'à l'épuisement.
Que pour s'opposer aux demandes, l'Eurl Aguirrebarrena fait valoir que le salarié avait été embauché pour 35 heures hebdomadaires, qu'il avait toujours travaillé selon le même horaire de 8 heures à midi et de 14 heures à 17 heures, cinq jours sept, qu'il n'avait jamais conte