Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.250

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11508 F

Pourvoi n° Y 17-23.250

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Samy Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France télévisions ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 14 363,87 euros et à 1436,38 euros les sommes accordées à Monsieur Y... à titre de rappel de salaire et au titre des congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « Le salarié, engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée, ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur durant chacune des périodes interstitielles ; Monsieur Y... fait ici valoir qu'il est resté en permanence à la disposition de la société FRANCE TELEVISIONS entre deux engagements, qu'il n'a eu de cesse de fournir à l'intimée ses disponibilités pour pouvoir travailler, qu'il avait dès lors droit au paiement des salaires pendant les périodes intercalaires étant observé que l'ancienneté des relations contractuelles et la succession des contrats avait non seulement pour effet mais pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il sollicite donc un rappel de salaire sur la base d'un salaire contractuel de base d'un montant de 2220,02 euros ; II se déduit cependant des pièces produites que les 33 contrats n'ont pas fait, au cas d'espèce, l'objet d'une succession ininterrompue depuis 2008, qu'ainsi Monsieur Y... n'a pas été embauché de mai à novembre 2008, de décembre 2008 à avril 2009, du 2 avril 2009 au 12 mai 2009, du 23 juin 2009 au 30 octobre 2009, de mi juin à fin octobre 2009, de mars au 12 juin 2010 puis du 14 juin 2010 au 17 octobre 2010, qu'il a travaillé 7jours en 2008,14 jours en 2009,45 jours en 2010 ; Les fonctions de Monsieur Y... n'étaient d'ailleurs pas les mêmes durant toute la période alors qu'il a effectué selon les cas des reportages, des collaborations à des journaux télévisés ou à des émissions ou productions variées et identifiées ce, dans des rédactions différentes tant nationale que régionales ; La cour ne constate la succession de contrats qu'à compter du 21 février 2011 jusqu'au 4 septembre 2011, période durant laquelle se succèdent 13 contrats dont 6 pour FR3 Durant cette période, les contrats s'enchaînent en effet avec de très courtes interruptions rendant impossible la disponibilité du salarié pour d'autres emplois, Monsieur Y... justifiant, par son envoi de courriels semaine après semaine, sans interruption, aux termes desquels il mentionne sa disponibilité, de ce qu'il se tenait alors constamment à la disposition de l'intimée pour effectuer un travail ; Étant tenu compte d'une rémunération perçue du 21 février au 4 septembre d'un montant total de 7865,93 euros déduction faite des indemnités de fin de contrat, et du salaire journalier s'en déduisant, la société FRANCE TELEVISIONS sera condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 14 363,87 euros à titre de rappel de salaire outre 1436 euros au titre des congés payés afférents pour la période ici rete