Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-23.012
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11509 F
Pourvoi n° Q 17-23.012
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société U proximité France, société anonyme, anciennement société Coop Le Mistral, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre B sociale), dans le litige l'opposant à M. Daniel Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société U proximité France ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société U proximité France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société U proximité France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Coop Le Mistral à payer à M. Y... la somme de 1 613 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne l'indemnité de requalification, le délai de prescription en vigueur au jour de la saisine de la juridiction prud'homale n'est pas expiré, l'action n'est donc pas prescrite ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, l'indemnité de requalification ne peut être inférieure à un mois de salaire, son montant sera fixé en l'espèce à la somme de 1 613,27 euros ; que le jugement du conseil de prud'hommes ayant omis de statuer dans son dispositif sur la demande de condamnation à l'indemnité de requalification, il sera complété en ce sens dans le dispositif de l'arrêt » ;
ALORS QUE l'obligation de motivation implique que le juge ne statue pas par voie de simple affirmation ; qu'en retenant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande d'indemnité de requalification opposée par la société Coop Le Mistral devenue la société U Proximité France, que le délai de prescription en vigueur au jour de la saisine de la juridiction prud'homale n'était pas expiré et que l'action n'était donc pas prescrite, la cour d'appel a statué par une simple affirmation ne constituant pas une motivation permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, par confirmation du jugement, déclaré le licenciement de M. Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Coop Le Mistral devenue la société U Proximité France à lui payer la somme de 18 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, ajoutant au jugement, d'AVOIR condamné la société Coop Le Mistral à rembourser aux organismes sociaux concernés par l'application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail les indemnités chômage versées à M. Y... entre le jour de la rupture du contrat et le jugement dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'employeur qui prend l'initiative de rompre le travail est tenu d'énoncer le ou les motifs dans la lettre de licenciement et ce document fixe les limites du litige ; que, selon l'article L.1233-3 du code du travail constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que le licenciement pour [ce] motif doit donc avoir une cause affectant l'entreprise parmi les difficultés économiques, les mutations technologiques, la cessation d'activité ou la réorganisation de l