Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-27.739

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11510 F

Pourvoi n° C 17-27.739

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Vincent Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile (soc)), dans le litige l'opposant à la société Castillo hôtel Clermont, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de Me A..., avocat de la société Castillo hôtel Clermont ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable la demande du salarié au titre de la prime d'objectifs pour l'année 2012.

AUX MOTIFS propres QUE l'article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, dispose que toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent de demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance ; que cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; que M. Y... a introduit une instance devant le conseil de prud'hommes à l'encontre de la SNC Hôtelière Nouvelle le 10 octobre 2012 en sollicitant paiement de reliquats de primes sur objectifs dues pour les années 2008 à 2011 ; que dans le cadre de cette procédure, la société Castillo Hôtel a été mise en cause à la demande de la société Hôtelière Nouvelle ; qu'un protocole transactionnel a été régularisé le 22 juillet 2013 entre M. Y... et la société Nouvelle Hôtelière ; que le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand, par jugement du 30 septembre 2013, a constaté le désistement du salarié de son instance à l'encontre de la SNC Hôtelière Nouvelle et de la société Castillo; qu'or d'une part, à la date de saisine de la juridiction prud'homale, la société Castillo était déjà devenue l'employeur de M. Y... par suite d'une cession du fonds de commerce d'hôtellerie et de l'application de l'article L 1224-1 du code du travail ; que d'autre part, à la date de la transaction puis du désistement d'instance, l'année 2012 était révolue de sorte que M. Y... était à même de savoir que la prime sur objectif ne lui serait pas attribuée puisque les années précédentes, elle lui avait été versée au cours du premier trimestre de l'année suivante ; que d'ailleurs, par courrier électronique du 18 avril 2103, il s'était inquiété auprès de la société Castillo de son bonus de l'année 2012 ; qu'il lui appartenait en conséquence, alors que son nouvel employeur était présent dans la cause, de formuler toutes les demandes dérivant de son contrat de travail nées et connues de lui à la date de la transaction et de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes ; qu'au contraire, il apparaît du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2013 que M. Y... s'est désisté de son instance contre la société Castillo ; qu'il en résulte que la demande relative à la prime réclamée au titre de l'année 2012 se trouve irrecevable ;

AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de l'analyse des éléments produits au débat et des explications recueillies auprès de chacune des parties que : - d'une part, par application des dispositions de l'article R. 1452-6 du code du travail, le principe de l'unicité d'instance conduit le Conseil de Prud'hommes à déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur Vincent Y... au titre de l'année 2012 ; qu'en effet par décision rendue le 30 Septembre 2013, le bureau de jugement de céans a prononcé le désistement d'instance et d'actio