Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-18.441

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11513 F

Pourvoi n° W 17-18.441

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 mars 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la mutuelle Sphéria Val-de-France actions - Harmonie mutuelle, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la mutuelle Sphéria Val-de-France actions - Harmonie mutuelle ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté les conclusions écrites déposées pour la salariée ;

AUX MOTIFS QUE par acte d'huissier délivré le 9 novembre 2016, le conseil de la Mutuelle Spheria a fait remettre à la dernière adresse connue de Mme Y... l'avis du greffier de la cour de céans d'avoir à comparaître à l'audience du 30 janvier 2017 à 9 heures, ses conclusions et les 19 pièces produites au soutien de son appel ; que l'huissier a dressé un procès-verbal de recherches infructueuses ; que par un courriel du 30 décembre 2016, M. François A..., défenseur syndical, faisait connaître au conseil de la Mutuelle Spheria la nouvelle adresse de l'intéressée et lui indiquait qu'il serait son défenseur devant la cour de céans ; que le 3 janvier 2017, le conseil de la Mutuelle Spheria transmettait par courriel à M. A... une lettre rappelant les multiples relances qu'il lui avait adressées pour l'audience et le fait qu'il avait fait délivrer ses conclusions par acte d'huissier et que dans ces conditions, il n'accepterait aucune demande de renvoi ; que le 4 janvier 2017, le conseil de la Mutuelle Spheria a transmis à Mme Y... ses conclusions et pièces, par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 janvier 2017 ; que le 6 janvier 2017, la cour a reçu les écritures de M. François A..., rédigées en vue de l'audience du 30 janvier 2017 à 9 heures, ainsi que cela était indiqué en tête des écritures ; que bien qu'avisés de la date de l'audience et des conclusions de l'appelante, Mme Y... et son défenseur étaient absents à l'audience de la cour du 30 janvier 2017 et n'ont pas fait savoir, au préalable, qu'ils étaient empêchés de se présenter ;

ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant, pour considérer que la salariée et son défenseur étaient avisés de la date et du jour de l'audience à laquelle l'affaire était retenue et écarter les conclusions présentées par la salariée qui n'avait été ni présente ni assistée lors de l'audience, qu'il ressortait de l'en-tête des écritures déposées par la salariée que celles-ci étaient présentées en vue de l'audience du 30 janvier 2017 à 9 heures quand l'en-tête des conclusions présentées pour la salariée indiquaient qu'elles l'étaient en vue de l'audience du 30 janvier 2017 à 14 heures, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Chartres du 18 février 2015 disant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la salariée à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire de ce jugement ;

AUX MOTIFS QUE la Mutuelle Spheria fait valoir que, depuis le 16 janvier 2011, Mme Y... n'a pas justifié de son absence par un certificat médical, pas plus qu'elle ne le fait devant la cour, qu'elle était