Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 16-25.801
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11514 F
Pourvoi n° A 16-25.801
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Salem Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (19e Chambre), dans le litige l'opposant à la société GL mobilier, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. P... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société GL mobilier ;
Sur le rapport de M. P... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Y... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté le salarié de ses demandes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et dommages et intérêts pour préjudice moral;
AUX MOTIFS QUE « La société GL Mobilier reproche à la décision déférée de n'avoir pas retenu la faute grave de M. Salem Y... qui a remis en cause l'autorité de son supérieur hiérarchique en présence de salariés de l'entreprise sur le site d'un client, faisant valoir que le salarié avait fait l'objet d'un rappel à l'ordre le 6 novembre 2006 pour des faits d'insubordination. M. Salem Y..., qui avait bénéficié d'une promotion pour devenir chef d'équipe en 1987, fait valoir qu'il a toujours exercé ses fonctions de manière professionnelle. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la preuve de la réalité des faits allégués incombe à l'employeur. Il convient de rappeler que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige. En l'espèce, les termes en sont les suivants : « Par courrier recommandé avec AR en date du 4 avril 2012, vous avez été régulièrement convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire qui s'est tenu le jeudi 12 avril 2012, entretien pour lequel vous avez souhaité vous faire assister. Durant cet entretien, vous ont été exposés les griefs retenus à votre encontre et vous avez pu communiquer vos explications. Les faits qui vous sont reprochés sont les suivants : Le mardi 3 avril 2012, vous étiez affecté à la livraison du chantier du FDD Foods and Goods. Les camions de livraison ayant eu un problème pour être à l'heure, soit 8H00, ils ne sont arrivés qu'à 9H00. Afin de ne pas pénaliser le chantier, votre responsable hiérarchique, Monsieur Z... A..., coordinateur chantier, a demandé à l'ensemble des salariés GL Mobilier présents sur le site, dont vous-même, de participer au déchargement des camions et à la mise en place du matériel. Vous vous êtes alors catégoriquement opposé à ses directives et vous êtes emporté à son égard sur le site du chantier et devant l'ensemble du personnel GL Mobilier présent. Vous lui avez dit de manière extrêmement agressive : « je ne suis pas payé pour tirer des chariots, ferme ta gueule, je suis là pour vous surveiller et bientôt, vous allez être viré ! ». Ceci en présence de Messieurs B..., coordinateur chantier, C..., chef d'équipe chantier, Q... et R.... Monsieur Z... A...,face à votre refus de suivre ses directives et aux insultes que vous lui profériez, a décidé d'appeler son responsable hiérarchique, Monsieur Thierry D..., responsable chantier. Durant l'appel, Monsieur Thierry D... vous a entendu insulter les personnes présentes en leur disant : « bande de connards ! ». Monsieur Thierry D... vous a alors appelé pour trouver une issue à cette situation. Ce n'est qu'à partir de ce moment que vous vous êtes calmé. Ce type de comportement est totalement inaccepta