Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 16-26.967

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11515 F

Pourvoi n° T 16-26.967

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Lusina, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2016 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Frédéric Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Auvergne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. G... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lusina, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. G... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lusina aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lusina à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lusina

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que le licenciement de M. Frédéric Y... ne repose pas sur une faute grave et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Lusina à payer à M. Y... les sommes de 24 978,30 euros à titre d'indemnité de licenciement, 7 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents inclus et 77 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, ainsi que les dépens et frais irrépétibles, et d'AVOIR ordonné à la société Lusina de rembourser à l'organisme Pôle emploi de la région Auvergne les indemnités de chômage versées à M. Y..., du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.

AUX MOTIFS QUE « Sur la cause du licenciement: Aux termes de la lettre de licenciement, il est formulé deux griefs à l'encontre de M. Y... : - la dissimulation d'un grave dysfonctionnement de la machine MAZAK VTC 800, - son comportement agressif et inapproprié envers sa hiérarchie. - Sur le premier grief : Il est établi par les pièces du dossier, et non contesté, que : - le fils de M. Y..., M. Marvin Y..., également salarié de la société Lusina, a pris son poste le 25 septembre 2014 à 21 heures sur la machine MAZAK VTC 800 ; suite à une erreur de manipulation ayant engendré un incident de 'collision', la machine s'est trouvée à l'arrêt, en panne (attestation de M. Marvin Y..., pièce 11 de la société Lusina) ; - M. Frédéric Y..., qui a pris son poste le 26 septembre 2014 à 5 heures, a tenté dans un premier temps de résoudre lui-même la panne ; - M. Vincent Z..., opérateur machines, arrivé à 6 heures est resté avec M. Frédéric Y... pour tenter de trouver une solution afin de faire redémarrer la machine; -un technicien de la société de maintenance des machines-outils A..., déjà présent sur le site pendant la matinée, est intervenu pour dépanner la machine vers midi; - le montant de la facture de réparation s'est élevé à 270 euros TTC; - le sinistre a fait l'objet d'une déclaration pour "bris d'une broche causé par [un préposé] M. Marvin Y...". Les parties divergent en revanche sur la gestion de cet incident par M. Frédéric Y..., qui, selon son employeur, aurait cherché à le dissimuler nonobstant sa gravité, afin de couvrir l'erreur de son fils. Il sera observé en premier lieu que l'appréciation de la gravité de la panne survenue repose uniquement sur l'attestation de M. B..., responsable de production, qui, précise en ces termes: ' (...) J'atteste avoir pris connaissance de la panne de Mozac Vic et de sa nature à la suite d'un entretien avec le technicien de la société A... le 26 septembre 2014 à 16h30 et non par M. Y... directement. Le technicien M.A.M m'a alors signalé la gravité de son intervention; compte tenu de la gravité j'ai immédiatement interp