Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 16-27.163
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11516 F
Pourvoi n° F 16-27.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Mélanie Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MIM, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Z... I... & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Eric Z..., administrateur judiciaire, au redressement judiciaire de la société MIM, domiciliée [...] ,
3°/ à la société JSA, dont le siège est [...] , pris en la personne de M. Jim A..., en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mim,
4°/ à Mme Marie B..., domiciliée [...] , en qualité de co-mandataire liquidateur de la société Mim,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. J... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat des sociétés MIM, JSA et de Mme B..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. J... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux co-mandataires liquidateurs de la société MIM de leur intervention ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement attaqué en ce qu'il a fixé au 1er juin 2012 la date d'effet de la requalification des CDD en contrat de travail à durée à durée indéterminée, et en ce qu'il a condamné la SASU MIM au paiement des sommes suivantes 4652€ à titre de rappel de salaire outre 465,27€ au titre des congés payés y afférents, 1058€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 105,80€ au titre des congés payés y afférents et 353€ à titre d'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente ainsi que d'indemnité de licenciement et limité la condamnation de la SASU MIM à verser à Madame Y... la somme de 1051,35€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 105,13€ au titre des congés payés y afférents
Aux motifs que la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux prud'homal initié avant le 1er août 2016 et donc à ce litige, étant orale, seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement la cour ; par suite l'envoi par le conseil de l'appelante de son dossier et de ses dernières écritures ne sauraient suppléer l'absence de comparution de Madame Y... ou de son représentant ; la cour n'étant saisie d'aucun moyen de nature à remettre en question la décision des premiers juges écartant la demande de requalification en ce qu'elle visait la première série de CDD conclus du 18 avril au 20 août 2011, le jugement sera confirmé de ce chef ; saisi par la salariée de moyens tendant à considérer que, « même si les motifs évoqués s'avéraient réels » ( ) « les CDD avaient eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise », et que « l'activité de vendeuse n'est pas de nature temporaire mais constitue un emploi normal pour l'activité permanente d'un magasin de prêt à porter ; et enfin que « les surcroits d'activité permanente d'un magasin de prêt à porter » et enfin que « les surcroîts d'activité n'étaient parfois pas motivés », au mépris des dispositions de « l'article, 57 de la convention collective » ; le conseil de prud'hommes après avoir rappelé les dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail a accueilli la demande de requalification la période ayant couru du 1e