Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-12.505

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11518 F

Pourvoi n° U 17-12.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SFR Business distribution, anciennement dénommée Cinq sur Cinq, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre ), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jérôme Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Centre, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. F... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société SFR Business distribution, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de M. F... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SFR Business distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SFR Business distribution à payer la somme de 3 000 euros à M. Y... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société SFR Business distribution

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. Y... sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société SFR BUSINESS DISTRIBUTION à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d'indemnité de licenciement et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué,

« Considérant, sur la rupture, que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque ; Que M. Y... conteste formellement les causes et les motifs invoqués par l'employeur à l'appui de son licenciement et soutient que, contrairement à ce qui est indiqué dans la lettre de licenciement, à aucune moment il n'a reconnu les faits qui lui sont reprochés ; qu'il soutient, sur ces faits, que la société Cinq sur Cinq ne verse aux débats aucun élément probant ; qu'il fait valoir que l'écrit émanant d'une certaine Mme Z... est dénué de toute force probante et ne répond pas aux conditions requises par l'article 202 du code de procédure civile, l'année de la date du supposé achat étant en outre raturée, et qu'il ne pourra qu'être écarté ; qu'il ajoute que l'attestation établie par M. A..., responsable des ventes, qui prétend avoir reçu Mme Z... le 27 octobre 2011, comporte une faute sur le prénom de Mme Z..., et que la mention "reçu en main propre le 27/10/11" sur l'écrit de Mme Z... est suivie d'une signature qui ne correspond pas à celle du passeport de M. A... ; Que la SA SFR Business Distribution soutient qu'il résulte de l'attestation de Mme Z... que M. Y... a abusé d'une femme âgée pour lui vendre un téléphone de récupération en dehors de tout comptabilité de la société ; que la société lui reproche d'avoir exercé en parallèle de son activité salariée une activité similaire en se rendant au domicile d'une cliente et en vendant dans ses locaux des produits d'une société concurrente ce qui constitue un acte concurrence déloyale et, en conséquence, une faute grave de nature à justifier le licenciement ; Que l'employeur reproche à M. Y... d'avoir vendu un téléphone portable d'une société concurrente dans les locaux de la société sur la base d'un témoignage écrit de Mme Z... et d'une attestation de M. A..., employé de la SA SFR Business Distribution en qualité de chef des ventes de la boutique d'Argenteuil ; Qu'aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, "l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi