Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-16.324
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 18 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11520 F
Pourvoi n° V 17-16.324
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Groupe Médical de l'Ile-Verte, société civile de moyens, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme D... Y..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , établissement public national à caractère administratif, pris en sa direction régionale d'Auvergne-Rhône-Alpes, sise [...] [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. C... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe Médical de l'Ile-Verte ;
Sur le rapport de M. C... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Médical de l'Ile-Verte aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Groupe Médical de l'Ile-Verte.
Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement pour faute grave notifié le 26 septembre 2013 à Madame D... Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la SCM GROUPE MEDICAL ILE VERTE au paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'un rappel de salaires pour la période de mise à pied ainsi que d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur le licenciement pour faute grave, conformément à l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que par ailleurs, en application de l'article L. 1235-1 du même code, le doute profite au salarié en cas de contestation du licenciement ; qu'enfin, il est de principe que la faute grave justifiant le licenciement résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations du travail d'une telle importance qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est reproché à Madame Y..., au terme de sa lettre de licenciement pour faute grave, l'établissement et la signature, le 22 juillet 2013, en lieux et places d'un médecin d'un certificat médical pour le compte de son frère ; qu'il ressort clairement de la mention figurant au cahier de consignes de la SCM « Groupe médical Ile Verte » en date du 1er août 2013, faisant interdiction au personnel de l'entreprise, à compter de cette date, de signer tous documents (certificats médicaux, arrêts de travail, feuilles de soins,....) et de les présenter à la signature d'un médecin, corroborée par les témoignages de Mesdames Z... et E... et de Monsieur A..., anciens standardistes, qu'il était d'usage, au sein de la SCM « Groupe médical Ile Verte », que le personnel établissait et signait des documents, dont des certificats médicaux, qui ne pouvaient être signés que par des médecins ; que par ailleurs, en l'absence de tout élément de preuve produit aux débats par la SCM « Groupe médical Ile Verte », il n'est pas possible de déterminer si la signature par Madame Y... d'un certificat médical au profit de son frère, alors que ce dernier n'avait pas été examiné par un praticien, résulte d'une volonté frauduleuse ou est la conséquence d'une négligence imputable à la fatigue due à une forte affluence et à plusieurs nuit de travail ; que dès lors, cette erreur commise par Madame Y... ne peut avoir pour effet de rendre impossible la poursuite de la relation de travail ; que par ailleurs, Madame Y... a été recrutée en 1999. Il ressort du cahier des tâches du 27 janvier 2010 qu'elle était chargée de la responsabilité du secrétariat avec le doc