Chambre sociale, 18 décembre 2018 — 17-17.316

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 18 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11522 F

Pourvoi n° Y 17-17.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France, société coopérative à forme anonyme à capital variable, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Cyril Y..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A... , conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France ;

Sur le rapport de M. A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit mutuel d'Ile-de-France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur Y... dénué de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT MUTUEL ILE DE FRANCE à lui verser la somme de 20.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la licéité du licenciement qu'il convient d'examiner successivement chacun des reproches allégué dans la lettre de rupture ; que les griefs de la lettre de licenciement tiennent en premier lieu dans l'omission consciente de respecter les procédures, notamment par défaut de justificatifs et malgré une relance du 3 décembre ; qu'à l'appui de ces allégations, l'employeur produit des notes indiquant les pièces à fournir pour la constitution de dossier d'ouverture de comptes pour des syndicats ou pour des comptes bancaires, notamment quant à la justification de l'identité ainsi que deux courriels du 15 septembre 2010 et du 9 novembre 2010 rappelant à l'intéressé que certains dossiers doivent être complétés ; qu'il ne ressort pas de ces éléments relativement isolés la preuve que M. Cyril Y... ait sciemment méconnu les règles de constitution des dossiers ; que ce reproche doit être écarté ; que la banque reproche au salarié un manque de réactivité et de diligence, relevé par des clients et ayant exigé l'intervention du directeur de la caisse en particulier sur trois dossiers dits V, S et T ; qu'en ce qui concerne le dossier V, l'employeur relève que le salarié a mis 22 jours pour finaliser le montage après relance du directeur, qu'il a déclaré mensongèrement que le dossier était traité pour s'excuser ensuite ; que M. Cyril Y... répond que le dossier présentait un risque important en ce que le client avait de nombreux prêts à la consommation et que les organes de contrôle avaient sollicité des attestations de clôture de ces prêts qu'il fallait récupérer ; Qu'un échange de courriels des 17 et 18 novembre 2010 entre le supérieur de M. Cyril Y... et celui-ci démontre que le premier reprochait au second son manque de réactivité et que celui-ci s'est justifié en expliquant les difficultés du dossier et en alléguant son envoi d'après l'écran ICHAB le 26 octobre ; que par un autre courriel du 2 décembre, l'intéressé présente ses excuses sans que l'on sache si celui-ci a un lien avec les dossiers du mauvais traitement desquels se plaint l'employeur ; que les éléments produits sont insuffisamment précis pour qu'il puisse en être tiré un manquement a fortiori un manquement d'ordre disciplinaire ; que la CMIDF évoque aussi le dossier T, qui a donné lieu à une plainte du client auprès du directeur le 18 novembre 2010, de sorte qu'il a fallu rel