Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-18.365

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11523 F

Pourvoi n° P 17-18.365

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Claude Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie IBM France ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la salariée n'a pas été victime d'une discrimination syndicale dans son déroulement de carrière et sa rémunération et de l'AVOIR en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS propres QU'aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarie ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2088-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ou mutualistes ; que l'article L. 2141-5 du code du travail interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; que l'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige, le salarie concerne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'au soutien de ses prétentions, Madame Y... invoque les faits suivants dont elle prétend avoir été victime : un blocage de carrière, la stagnation de sa rémunération, le non-respect de l'accord d'entreprise sur le droit syndical, une répression syndicale ; que sur le blocage de carrière, Madame Y... invoque les éléments suivants : un changement de poste arbitraire en 2003, auquel la société n'a jamais remédié, puisqu'à ce jour, selon ses déclarations, elle n'aurait toujours pas d'affectation, l'absence d'entretien annuel d'évaluation depuis 2004 ainsi que d'entretien de carrière, elle n'a bénéficié d'aucune formation, l'employeur ne lui ayant ainsi pas permis de conserver son employabilité alors que son emploi s'exerce dans un secteur particulièrement technique et évolutif ; que sur le changement de poste arbitraire en 2003, elle produit notamment un courrier de son syndicat (CFDT) adressé en juillet 2003 qui proteste à propos du changement d'affectation de la salariée sans son accord ainsi qu'un mail de l'employeur du 20 juin 2003 qui fait état de l'impossibilité de la maintenir a ce poste car « l'activité de ce service n‘est pas compatible avec son emploi du temps et ses a