Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-26.735
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11524 F
Pourvoi n° M 17-26.735
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 août 2017 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Mutualité française bourguignonne, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Mutualité française bourguignonne ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
AUX MOTIFS QUE il n'est pas discuté que le licenciement prononcé pour inaptitude physique en cas de harcèlement moral est nul ; que Madame Catherine Y... maintient avoir été victime d'un harcèlement moral qui aurait eu des conséquences sur son état de santé mentale ; qu'en l'espèce, la salariée évoque dans ses écritures de nombreux faits qu'elle considère comme constitutifs d'un harcèlement moral (comportements irrespectueux et injurieux dont elle a pu être victime de la part de ses collègues, prise à partie, isolement, restrictions dans l'exercice de ses fonctions, reproches incessants, acharnement, erreurs répétées sur ses bulletins de salaire durant l'arrêt maladie, absence d'information ou de convocation à certaines formations et réunions alors qu'elle était en arrêt maladie...), lesquels doivent être examinés afin de vérifier si elle en établit la matérialité, qui permettrait de présumer l'existence d'un tel harcèlement ; que préalablement, force est de constater que Madame Y... produit essentiellement ses propres et nombreux courriers adressés à son employeur et à l'Inspection du travail (Pièces 38 à 43, 50, 52, 56, 62, 74 à 82) faisant principalement état de problèmes relationnels avec certaines de ses collègues du pôle dentaire (Mesdames A..., B... et C...), ainsi que de propos prétendument tenus par Madame C..., et considérés, par elle comme "diffamatoires" ; que sur ce dernier point, il doit être constaté que l'intimée ne les précise aucunement, et ce, même lors de ses déclarations de main courante où elle s'est limitée à indiquer que sa collègue était "devenue insultante", rappelant que par le passé, celle-ci avait traité les membres du comité d'entreprise de "grosses faignasses" et quelle remettait "en cause les compétences du CHSCT dont [elle] est l'élue"(pièces 38 et 39) ; que par ailleurs, elle fournit plusieurs procès-verbaux du CHSCT qui confirment qu'une mauvaise ambiance de travail, résultant d'un stress professionnel établi, existait au sein de la Mutualité et induisait nécessairement des conditions de travail dégradées, d'autant qu'une opération de fusion-absorption est également intervenue en janvier 2012 ; que l'employeur, conscient de cette réalité, a soumis le problème au CHSCT et une médiation a été mise en place pour tenter de résorber les conflits intra-personnels et verbaliser les difficultés rencontrées, ainsi que les craintes pour l'avenir ; que la lecture des procès-verbaux témoigne également de la volonté de préciser les difficultés rencontrées et de distinguer la situation vécue par le personnel de celle résultant d'un harcèlement moral (pièces 23 à 34 et 37) ; qu'en effet, il est intéressant de noter que le médecin du travail, le Dr. D..., évoque une situation "de souffrance au travail" dont la cause se trouve dans le "déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contra