Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-27.679
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11525 F
Pourvoi n° N 17-27.679
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Régis Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Rex rotary, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me K... , avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rex rotary ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me K... , avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR retenu la faute grave et débouté le salarié de ses indemnités de rupture et de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « en application de l'article L1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l''employeur doit fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue à l'article L1236-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que si un même fait ne peut justifier successivement deux sanctions disciplinaires, de nouveaux griefs autorisent l'employeur à retenir des fautes antérieures, même déjà sanctionnées ; qu'il résulte des articles L1234-1 et L1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement ; que la faute grave est celle qui s'induit d'un fait ou ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, le rapport du CHSCT indique que l'ensemble du personnel a eu des difficultés à s'adapter aux nouveaux locaux, ressent une pression importante et constante due en partie au secteur concurrentiel, « mais pour la plus grande part une pression gratuite et inutile des responsables locaux », « Il nous a été ainsi rapporté que Monsieur Y... prenait cycliquement une personne de l'agence à partie, dévalorisait constamment son travail, la poussant ainsi "à bout", et cessait ses agissements dès qu'il trouvait du répondant en face, notamment une réaction violente du salarié concerné, pour ensuite reporter ses agissements sur une autre personne. (...) Plus généralement, certaines des personnes reçues nous ont voué être à saturation. A la sortie de chaque entretien, les personnes nous ont aussi indiqué que cela leur avait fait du bien de parler. », et conclut notamment que le personnel de l'agence souhaite que les excès de comportement de Monsieur Y... ne reprennent pas une fois l'enquête terminée ; que par jugement du 5 décembre 2013, le Conseil de Prud'hommes a ordonné une enquête aux fins d'entendre les deux membres du CHSCT ayant officié, auditions qui ont eu lieu le 13 février 2014, et au cours desquelles Mme B... et M. L... ont précisé que leurs notes relatives à chaque entretien, versées à la procé