Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-11.444

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11526 F

Pourvoi n° R 17-11.444

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Ludovic Y..., domicilié chez Mme Patricia Z...[...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Toyota Motor Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Toyota Motor Manufacturing France ;

Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Ludovic Y... de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination

AUX MOTIFS QUE sur la discrimination, l'article L 1134-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige portant sur un comportement prétendument discriminatoire, «le salarié concerné ... présente des éléments de fait faisant présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.. » ; que M. Y... soutient que la société Toyota s'est acharnée sur sa personne en raison de son ancienne qualité de délégué syndical en: - refusant de lui régler ses indemnités de déplacement, le contraignant à engager une procédure judiciaire, - prononçant de nombreuses sanctions disciplinaires, - refusant de suivre les préconisations de la médecine du travail, - exerçant des pressions et l'isolant de ses collègues ou le laissant sans travail ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. Y... produit essentiellement des articles de presse, tracts syndicaux et décisions judiciaires concernant d'autres salariés de l'entreprise, témoignant d'un mauvais climat social à l'époque mais ne pouvant faire présumer une discrimination sur sa propre personne ; que la condamnation prononcée contre la société Toyota pour non paiement de ses indemnités de déplacement et le fait que cette société soit allée jusqu'en cassation dans le cadre de la procédure ne sauraient constituer une présomption de discrimination alors que la société n'a fait qu'user des voies de recours légales, qu'il n'est nullement allégué et encore moins démontré que le salarié était le seul qui s'était vu opposer un refus de prise en charge des indemnités de déplacement et que la société Toyota justifie qu'elle a, contrairement aux allégations du salarié, exécuté rapidement la décision ; que le salarié n'a jamais contesté, jusqu'à la présente procédure, les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet et la Cour a refusé d'annuler la mise à pied disciplinaire du 24 septembre 2012 ; que par ailleurs aucune pièce sérieuse ne vient étayer le grief tenant au non respect par l'employeur des prescriptions du médecin du travail ; que s'agissant enfin du grief plus général de pressions multiples et d'isolement allégué, M. Y... produit exclusivement au dossier une attestation d'une collègue de travail, M. A... ; que cette attestation unique, qui ne respecte pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, émanant d'une personne elle-même en contentieux avec la société Toyota, ne saurait être considérée comme suffisante par la Cour ; qu'il convient en conséquence, par substitution de motifs, de confirmer le jugement ayant rejeté la demande au titre de la discrimination (arrêt p.4 et 5 § III) ;

ALORS D'UNE PART QUE