Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.249
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11528 F
Pourvoi n° X 17-23.249
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Emirates Airlines, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Emirates Airlines ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de ses demandes tendant à voir ordonner son repositionnement au coefficient 295, grade 6, au poste de superviseur à compter du 1er juin 2006 et à voir la société EMIRATES AIRLINES condamnée à lui payer une somme à titre de rappel de salaire et une somme au titre des congés payés y afférents pour la période du 1er juin 2006 jusqu'à fin novembre 2016 ainsi que d'avoir limité à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts au titre de la discrimination syndicale que la société EMIRATES AIRLINES a été condamnée à payer à Madame Y... ;
AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, Madame E... Y... , embauchée coefficient 240 réajusté au coefficient 250 par la convention collective, fait valoir qu'elle n'a connu aucune évolution de carrière depuis 2003, contrairement aux autres salariés qui avaient une situation comparable à la sienne au service comptabilité de la société, alors même que ses compétences professionnelles étaient reconnues, notamment à travers des évaluations de performances élogieuses jusqu'en 2010. Malgré ses demandes répétées, elle n'a bénéficié d'un nouvel entretien d'évaluation de performances qu'en 2015. Elle expose n'avoir suivi qu'une seule formation, contrairement à un de ses collègues qui s'est vu proposer 3 formations pendant la même période et qu'enfin toutes ses candidatures à des postes d'avancement ont été refusées, alors même qu'il lui a été demandé d'assurer la formation d'un salarié recruté sur un des postes auquel elle avait postulé. La société EMIRATES AIRLINES explique l'absence d'évaluation de performances entre 2011 et 2015 par le peu de présence de Madame E... Y... dans l'entreprise, pendant cette période (37,5 jours en 2011, 24 jours en 2012 et 63 jours en 2013). Elle a ainsi été en congé formation d'octobre 2011 à juin 2012, puis elle a été très fréquemment en arrêt maladie jusqu'au 25 septembre 2013, date de la déclaration d'inaptitude. La société EMIRATES AIRLINES fait valoir que l'évolution de carrière de Madame E... Y... est conforme à celle de ses collègues et à la pratique habituelle de l'entreprise. Madame Aminata Z..., retenue pour le poste en avancement sur lequel avait postulé Madame E... Y... , avait obtenu deux diplômes en comptabilité, et participé aux sélections ouvertes aux autres salariés auxquels elle a été préférée en raison de ces diplômes. Il convient de relever que la réalité des périodes d'absence de Madame E... Y... n'est pas contestée. Le défaut d'évaluations de performances sur les périodes concernées est donc justifié. Il ressort des pièces produites que si les évaluations de Madame E... Y... sont positives avec une appréciation générale « good » pour les années comprises entre 2007 et 2010, la comparaison avec les salariés qui ont bénéficié d'un avancement, met en évidence de meilleures évaluations pour ceux-ci. Par exemple l'évaluation de Monsieur Rémy A... comporte, pour la même période, une fois l'appréciation « good » et deux fois celle de « very good ». Ce salarié, embauché en 2005, a été promu s