Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.268
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11529 F
Pourvoi n° T 17-23.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. René Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Safran Aircraft Engines, société par actions simplifiée, anciennement Snecma, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de la société Safran Aircraft Engines ;
Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour M. Y...
Premier moyen de cassation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir reconnaître une discrimination exercée à son encontre et d'avoir rejeté ses demandes indemnitaires en résultant, portant sur des sommes de 785.883 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, de 800.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de carrière et de 160.661 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Aux motifs propres qu' « ainsi, au vu des éléments versés au débat, il y a lieu de relever que la durée théorique de progression des indices hiérarchiques tels que décrits à l'article susvisée de la Convention collective applicable, pour la position II, de l'indice 100 à 135 est de 18 ans ; que la progression de carrière a bien été de 18 ans pour l'intéressé, ce qui en l'espèce n'induit aucun retard de carrière ; que le salarié conteste par ailleurs l'absence de passage à la position III, M. Y... ayant été embauché en position II ; qu'à cet égard, l'article 21 de la convention collective applicable précise que les ingénieurs et cadres confirmés, soit par leur période probatoire en position I, soit par promotion pour les non diplômés, sont classés dans la position II et la position III. Toutefois, considérant que l'article 21 de la convention collective décrit la position repère III A comme : « Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles est mise en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité ; que ses activités sont généralement définies par un chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d'entreprise lui-même ; que sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d'initiative dans le cadre de ses attributions ; qu'il en ressort, au vu des éléments versés au débat, que ni les fonctions, ni les activités, ni la place dans la hiérarchie de M. Y... ne justifiaient l'accès à la position III qui n'est pas automatique ; que par ailleurs, l'article 13 b) de l'accord collectif d'entreprise du 30 mai 1997 dispose que : "Tout salarié de l'entreprise a droit à un déroulement de carrière correspondant à ses qualités personnelles et à ses compétences professionnel/es mises en oeuvre ; celles-ci constituent les critères principaux déterminants les décisions d'augmentations individuelles ou de promotion ; qu'une promotion à une classification supérieure doit correspondre soit à une affectation concluante sur un emploi disponible plus qualifié, soit à une évolution notable du niveau de qualification exigé et mis en oeuvre dans l'emploi exercé ; que contrairement à ce qu'allègue le salarié, aucune promotion