Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 18-10.514

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG/CL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 11530 F

Pourvoi n° A 18-10.514

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 novembre 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Omar Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2016 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Esterra, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Esterra ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement par lequel le conseil de prud'hommes avait débouté Monsieur Y... de l'ensemble de ses demandes

AUX MOTIFS QUE « lorsque le juge administratif a apprécié les faits reprochés à un salarié protégé en retenant qu'ils étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, les mêmes faits ne peuvent être appréciés différemment par le juge judiciaire ; en l'espèce, Monsieur Y... soutient que son licenciement prononcé pour faute grave est nul, dès lors que la seule faute lourde pouvait être retenue à son encontre, puisque les griefs invoqués par l'employeur à l'appui de ce licenciement concernaient s participation à un mouvement de grève ; si effectivement l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié, encore faut-il que le mouvement auquel il a participé soit régulier ; or, par arrêt du 4 décembre 2013, rejetant le pourvoi de M. Y... contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 24 mai 2012 ayant validé l'autorisation de licenciement de l'inspecteur du travail, le Conseil d'Etat a retenu que M. Y... avait participé à un mouvement de grève du 2 au 26 mai 2006, qui n'avait pas fait l'objet préalablement d'un préavis alors qu'il était informé de l'obligation de déposer un tel préavis avant le début de cette grève, de sorte que la cour d'appel avait pu en déduire que l'intéressé avait commis une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, en participant à ce mouvement irrégulier de cessation concertée du travail ; cette décision s'oppose en conséquence à ce que le juge judiciaire décide que la grève à laquelle M. Y... a participé était régulière, préalable nécessaire à l'examen de la demande en nullité du licenciement »

1) ALORS QU'il appartient au juge prud'homal de se prononcer sur la gravité de la faute commise par le salarié au regard du droit aux indemnités de rupture ; que même si le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une décision d'un juge administratif, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement, il reste compétent pour apprécier le degré de gravité de la faute privative des indemnités de rupture et justifiant la mise à pied conservatoire ; qu'en énonçant qu'elle ne pouvait pas apprécier les faits à l'origine du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2) ALORS QUE la faute grave se définit comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'à défaut de rechercher si Monsieur Y... avait commis une faute rendant impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.