Chambre sociale, 19 décembre 2018 — 17-23.365
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11533 F
Pourvoi n° Y 17-23.365
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Régine Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2017 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Air France ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination ayant pour origine son engagement syndical et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts et en fixation d'un coefficient conventionnel à 731 points ;
AUX MOTIFS QUE « l'appelante qui a saisi la juridiction prud'homale le 6 novembre 2008, se prévaut d'un engagement syndical sur deux périodes : - de 1987 à 1999, - depuis l'année 2004 à 2008 » ;
ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles sont fixées par les conclusions respectives des parties ; qu'en retenant que Mme Y... se prévaut d'un engagement syndical sur deux périodes, soit de 1987 à 1999, puis de 2004 à 2008, quand Mme Y... ne soutenait pas que son engagement syndical aurait cessé en 2008, mais, au contraire, versait aux débats des éléments démontrant son engagement syndical de 2010 à 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué
DE L'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir dire et juger qu'elle a été victime de discrimination ayant pour origine son engagement syndical et de ses demandes subséquentes en dommages et intérêts et en fixation d'un coefficient conventionnel à 731 points ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant de la seconde période de 2004 à 2008, l'engagement syndical de l'appelante ressort des pièces suivantes : - d'un document à en-tête de « Sud Aérien » « Union syndicale Solidaires » intitulé « désignation des mandats section Toulouse La Barigoude » portant la signature du représentant de la section, portant compte rendu d'une réunion du 30 janvier 2007 au cours de laquelle ont été désignées « les mandats » dont Mme Y..., en qualité de membre suppléant du BCAF et du CNI, - la liste des candidats aux éléments CE informatique du 8 mars 2007 avec leurs photos et leur nom dont Mme Y... ; l'engagement syndical n'apparaît donc établi que pour l'année 2007 ; qu'à l'appui des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale qu'elle a présentés, Mme Y... produit : - le courrier en date du 3 mai 2006 de la direction générale des systèmes d'information Air France adressée aux représentants syndicaux du CE qui précise notamment que le budget consacré aux augmentations individuelles des cadres est de 1,6 % + 0,3% auquel se rajoute une enveloppe complémentaire permettant le versement de primes exceptionnelles, et que le niveau de performance obtenu étant les critères principaux permettant de déterminer le montant de l'augmentation individuelle, étant également pris en compte « la maîtrise globale du poste, la manière dont les actions ont été conduites pour atteindre les objectifs fixés ainsi que le positionnement âge/salarie » ; ce même courrier précise également que les décisions de non-augmentation concernent notamment la non-atteinte des objectifs fixés, une pe