Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 16-24.031
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10619 F
Pourvoi n° B 16-24.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Hervé Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juillet 2016 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Grégory Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société Place des Sources, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. Hervé Y..., de la SCP Richard, avocat de la société Place des Sources ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. Hervé Y... du désistement de son pourvoi au profit de M. Grégory Y... ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Hervé Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la SCI Place des Sources la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. Hervé Y....
Il est fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné M. Hervé Y..., en sa qualité de caution solidaire, à payer à la SCI la somme de 83 418, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011, sur la somme de 69 530, 10 euros TTC, et du 18 décembre 2012, pour le surplus, avec anatocisme ;
AUX MOTIFS QUE « M. Hervé Y... ne justifie pas avoir régulièrement dénoncé son engagement de caution ; qu'en effet, l'engagement souscrit tant par M. Hervé Y... que par M. Grégory Y... stipulait que : « la caution pourra révoquer à tout moment son engagement par lettre recommandée avec accusé de réception adressé au créancier ; la révocation prendra effet à la date de réception de ladite lettre. A cette date, la caution restera tenue jusqu'à complet remboursement de tous les engagements du débiteur nés antérieurement, y compris de ceux dont les échéances et l'exigibilité seront postérieures à cette date ; que, d'une part, le courrier adressé à la SCI Place des sources dans lequel M. Hervé Y... dénoncerait son engagement n'est pas produit et que, d'autre part, le courrier du 22 décembre 2010 adressé à M. Hervé Y... par le conseil de la SCI Place des sources dont il se prévaut ne peut constituer une dénonciation régulière de l'engagement de caution ; qu'en effet, cette lettre, après avoir rappelé que l'objet du courrier adressé à la SCI est de l'informer qu'il n'est plus gérant de la société Pla'net, poursuit : « Vous écrivez pareillement « je me désolidarise de tous les loyers, charges et taxes que le groupe Plante [sic] pourrait vous devoir étant donné que je n'en fais plus partie » ; que cette seule mention rapportée par le conseil de la SCI Place des sources est insuffisante à constituer la révocation de l'engagement de caution ne permettant pas de dater cette révocation ni même de la caractériser, le courrier initial étant visiblement envoyer pour informer le bailleur de la démission de M. Hervé Y... de ses fonctions de gérant et de la vente de ses actions ; que subsiste une ambiguïté sur la nature de la désolidarisation en qualité de gérant ou en qualité de caution, étant observé que la perte des qualités de gérant et d'associé de la société cautionnée n'a pas pour effet de mettre fin à l'engagement de caution » ;
1) ALORS QU' en refusant de faire produire effet à la révocation en ce qu'elle n'aurait pas date certaine, quand il résultait de ses propres constatations qu'elle était antérieure au premier incident de paiement et devait donc produire plein effet, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçait de ses propres constatations, en violation de l'ancien article 1134 du code civil, devenu 1103 ;
2) ALORS QU' en estimant qu'i