Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-21.692
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10622 F
Pourvoi n° E 17-21.692
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. Alexandre Y...,
2°/ Mme Odile Z..., épouse Y...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme H..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme Y..., de Me I... , avocat de la société CIC Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme H..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société CIC Lyonnaise de banque la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... de l'intégralité de leurs demandes dirigées contre la SA CIC Lyonnaise de banque ;
Aux motifs que « en application de l'article 1147 ancien du code civil, le prêteur professionnel est tenu, envers les emprunteurs non avertis, d'un devoir de mise en garde lors de la conclusion du contrat ( ). La SA Lyonnaise de banque était donc tenue, envers M. et Mme Y..., et pour l'acte de cautionnement souscrit par M. Y... seul, et pour l'acte de prêt personnel contracté par les deux conjoints, d'un devoir de mise en garde. La faute éventuelle de la banque prêteuse, lorsqu'elle a recueilli le cautionnement de M. Y... le 31 mars 2012, doit être recherchée au regard des circonstances dans lesquelles cette banque a accordé, le 12 avril 2012, le prêt de 320 000 euros à l'EURL Y..., prêt dont le cautionnement était l'accessoire ; il est observé que la SA Lyonnaise de banque n'invoque pas formellement l'exonération de responsabilité prévue à l'article L. 650-1 du code de commerce. La banque énumère les documents qu'elle a réunis avant d'accorder le prêt (page 14 de ses conclusions), parmi lesquels une étude de marché faite par le franchiseur, une seconde étude de marché réalisée par M. Y..., et un prévisionnel établi par expert-comptable. L'étude de marché réalisée par M. Y... (pièce n° 21 de la banque), datée du 2 février 2012, comporte sur 10 pages une présentation générale du projet (création ex nihilo d'une boulangerie haut de gamme sous l'enseigne Moulin de Païou, sur une surface de 400 m2), de M. Y... lui-même en sa qualité de porteur du projet, et du marché qui s'offrait à l'activité en cause, avec des considérations sur le commerce du pain, plus particulièrement du pain "haut de gamme", et sur l'emplacement : M. Y... soulignait que son choix s'était fixé sur le local susdit (jusqu'alors occupé par un commerce de vêtements féminins) en considération de la proximité avec un axe de circulation routière très fréquenté, au sud de l'agglomération clermontoise, avec une zone de chalandise située "au coeur de plusieurs zones industrielles" et commerciales. Cette même étude soulignait la forte attractivité du secteur, la densité de population de la commune d'Aubière, l'important flux des véhicules (30 000 véhicules par jour en semaine, 50 000 le samedi), lequel, compte tenu d'un « taux de rétention client » de 3% constaté en moyenne sur le réseau de franchise Moulin de Païou, devait lui permettre de capter près de 900 clients par jour en moyenne, soit bien au-delà de la fréquentation moyenne des boutiques de ce même réseau (500 à 600 clients par jour). Cette même étude de marché de M. Y... évoquait ensuite la concurrence (l'au