Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-19.656
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10624 F
Pourvoi n° S 17-19.656
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société LG, société civile, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2017 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Jocelyne Y..., prise en qualité de mandataire liquidateur de la société civile BLG,
2°/ à Mme Jocelyne Y..., prise en son nom personnel,
domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me D... , avocat de la société LG, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme Y..., prise en son nom personnel et ès qualités ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., prise en son nom personnel, la somme de 1 500 euros et à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me D... , avocat aux Conseils, pour la société LG
Il est fait grief à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société LG de sa demande en condamnation de Maître Y..., personnellement, à lui payer la somme de 250 265 euros au titre de ses différents préjudices financiers et matériels, et d'avoir enjoint à Me Y... de procéder au remboursement du compte courant d'associé et de payer à ce titre à la société LG la somme de 263 507 euros augmentée des intérêts au taux légal depuis le 28 février 2014.
AUX MOTIFS PROPRES « QUE devant la cour, est seule en litige la responsabilité de Mme Y... à titre personnel ; en effet les condamnations et injonctions délivrées dans son jugement par le tribunal à l'encontre de la société BLG représentée par Mme Y... ont été exécutées et aucune demande ou contestation la concernant n'est élevée ; qu'en sa qualité de mandataire désigné par le tribunal, le liquidateur est responsable, tant à l'égard de la société que des tiers, sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil pour ces derniers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il n'est cependant tenu que d'une obligation de moyens et pas de résultat et à une obligation générale de prudence et de diligence ; que les griefs formulés par la société LG seront examinés successivement ;
QUE, sur le refus de rembourser le compte courant d'associé, constitué de dividendes, résolution pourtant votée le 5 avril 2012 ; qu'à cette date à laquelle les associées se sont prononcées sur l'approbation des comptes 2008 à 2011, la cession de titres détenus par la société BLG au sein de la SOCOTRAP SAS, au profit de ses associés, l'attribution des parts détenues dans la S.C.I du Grand Roques, et l'affectation des résultats, par versement des dividendes aux associés, elles ignoraient qu'une procédure allait être engagée à l'encontre de la société BLG, dont l'enjeu était de l'ordre de 232.805 €, à savoir le supplément de prix réclamé par Mme Anne-Marie B... pour une cession de parts sociales majoré de frais de procédure ; que celle-ci a été introduite fin mai 2012 en référé pour expertise puis début juin 2012 au fond, sans toutefois de demande d'annulation de la cession ; que dès lors, même en présence de la décision des associés, Mme Y..., en sa qualité de liquidatrice était tenue d'effectuer toutes provisions nécessaires pour faire face à ce risque de dette de la société, sous peine d'engager sa responsabilité à l'égard du créancier tiers ; que de plus, Mme Y... qui n'avait pas une connaissance de l'intégralité du passif (interviendra par la suite un contrôle fiscal portant sur les cessions décidées le 5 avril 2012) était fondée à re