Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 17-18.461

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 19 décembre 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10629 F

Pourvoi n° T 17-18.461

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CMV Mediforce, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Athanase Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme A..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société CMV Mediforce ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de Mme A..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CMV Mediforce aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société CMV Mediforce

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société CMV MEDIFORCE de ses demandes, tendant à la condamnation de Monsieur Athanase Y... à lui payer la somme de 17.477,67 €, avec intérêts au taux contractuel de 11,40% à compter du 5 décembre 2013, date de la mise en demeure valant déchéance du terme, et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la condamnation de Monsieur Athanase Y... à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE « II est constant que le 17 novembre 2008 M. Y... a souscrit un contrat de découvert d'une durée d'un an renouvelable auprès de la CMV pour un montant autorisé de 15 000 € au taux de 11,4%. Lors de la signature de ce contrat, il a été signé entre les parties un contrat d'assurance afin de garantir M. Y... de ce découvert ; la compagnie d'assurance ayant été manifestement proposée par CMV. Il apparaît que M. Y... a bien mentionné sur le contrat d'adhésion à l'assurance qu'il avait plus de 65 ans au moment de la signature du contrat, les pièces ayant été paraphées et signées par les parties. Contrairement à ce qu'indique CMV sur ce point, dès lors qu'elle était partie à ce contrat et qu'elle en signait les clauses de garantie, elle se devait d'alerter M. Y... de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait, dès la signature du contrat, de pouvoir bénéficier de cette garantie puisque l'article 4 de ce contrat mentionne expressément que pour bénéficier de ces garanties il faut avoir « moins de 65 ans au 1er jour d'arrêt de travail », condition qui était inapplicable dans le cas de M. Y.... Le fait de n'avoir pas fait une demande de prise en charge lorsque M. Y... est tombé malade, selon les termes de l'article 5 de la notice d'assurance, est sans incidence sur la validité du contrat d'assurance, qui du fait que M. Y... était âgé de plus de 65 ans au moment de la signature de l'acte l'excluait de toute possibilité de couverture des risques liés à la maladie. Ainsi la CMV, en tant que signataire de ce contrat et ayant proposé ce contrat à M. Y..., a commis une faute non seulement en signant un contrat qui était caduque dès sa signature mais en laissant M. Y... s'engager alors même que les clauses de garantie interdisaient qu'il puisse bénéficier d'une couverture d'assurance dans le cadre de son contrat d'autorisation de découvert. Cette faute d'information et de conseil est d'autant plus caractérisée qu'il n'est pas contesté que M. Y... a payé les cotisations en pure perte alors même que son âge rendait impossible la prise en charge de sa dette. La CMV, n'ayant respecté ni son obligation de mise en garde, ni son obligation de conseil, et ayant signé un contrat entaché de nullité, a commis une faute causant un préjudice certain à M. Y.... ll convient en conséquence d'infirmer le jugement et de débouter la CMV de ses demandes. L'équité justi