Chambre commerciale, 19 décembre 2018 — 18-11.856
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10632 F
Pourvoi n° J 18-11.856
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Roland Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Anne Z..., domiciliée [...] , membre de la société JP Louis et A. Z..., en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Louis Jean imprimeur,
2°/ à M. Paul A..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme C..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme Z..., ès qualités ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, l'avis de Mme C..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision.
Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu des fautes de gestion de M. Y..., et de l'avoir condamné à une sanction d'interdiction de diriger, de gérer, administrer, contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale et artisanale, toute personne morale et ce, pendant 2 ans ;
Aux motifs propres que : « la société était dans une position si déficitaire lors de son rachat par Sema, que M. Y... n'a pas réussi, à défaut de mesures concrètes adaptées, à résorber les pertes en dépit du volume de ses investissements et de ses apports en compte courant, et le déficit s'est accentué durant sa gérance, par défaut d'actes de gestion pertinents, même si le retard à déclarer la cessation des paiements, en réalité avérée à fin mars 2010 d'après les comptes communiqués et le rapport de Me Z..., ne peut lui être reproché à faute du fait que sa date n'a pas été remontée dans le temps par le tribunal de commerce qui l'a maintenue au 21 mars 2011, et que sa gérance a cessé au 27 janvier 2011 par l'effet rétroactif du changement de gérant. M. Y... est donc seul responsable juridiquement de l'exploitation de la société durant cette période jusqu'à la date du 27 janvier 2011. Les comptes de la société démontrent que la perte s'est aggravée entre les deux exercices 2009 (période qui confirme le déficit existant d'après l'administrateur judiciaire Me D... au 30 août 2008, et révèle un déficit majeur entre les actifs disponibles et les dettes à court terme) et 2010, passant de 178.756 euros à 608.120 euros, avec capitaux propres négatifs, important poste des créances clients et un EBE largement négatif de 430 KE au 30 septembre 2010. D'ailleurs, l'augmentation significative de la perte est expressément notée dans l'acte de cession du 27 janvier 2011, qui ne s'est pas opérée comme le dit M. Y... avec l'aval du président du tribunal de commerce, et, dans sa lettre du 25 novembre 2010 en réponse au commissaire aux comptes qui a initié ultérieurement une procédure d'alerte, M. Y... reconnaît déjà la situation déficitaire. Les éléments comptables communiqués par l'appelant dans ses écritures, consistant en extraits, y compris sur la ligne créditrice du compte bancaire (80.227 euros au 26 janvier 2011), ne sont pas probants pour contredire les éléments du déficit effectif et majeur de la situation de la société repris par les rapports concordants de l'administrateur judiciaire et du liquidateur judiciaire, résultant aussi du manque d'actes de gestion adéquats, la cession n'ayant de plus que contribué à la perte de la société. Le jugement déféré a également justement retenu à